Mis en ligne le mercredi 13 novembre 2024
Cour du travail de Liège (division Liège), 21 juin 2024, R.G. 2021/AL/551
Terra Laboris
Après avoir fait, dans un arrêt antérieur, le constat de violation de la réglementation qui diminue l’âge maximum pour demander le bénéfice des allocations d’insertion, la cour du travail examine si les autres conditions d’admission et d’octroi sont réunies dans ce contexte particulier.
Quant aux conditions d’admissibilité, après avoir décidé que les études reprises par le chômeur étaient compatibles avec le bénéfice des allocations d’attente, l’arrêt admet que le chômeur ne remplit pas celle visée à l’article 36, § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, étant d’avoir fait l’objet de deux évaluations positives de son comportement de recherche d’emploi.
Toutefois l’ONEm, qui a convoqué le travailleur pour une évaluation qui a été positive au cours du 7e mois de son stage, n’établit pas l’avoir convoqué au cours du 11e mois pour une seconde évaluation.
Cet organisme ne peut donc lui reprocher l’absence d’une seconde évaluation positive.
Quant aux conditions d’octroi, la cour examine la condition d’être et de rester inscrit comme demandeur d’emploi et celle relative à la remise des cartes de contrôle.
Sur la première condition, elle se rallie à l’arrêt de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 15 septembre 2016 (RG 2015/AB/328 sur www.terralaboris.be), selon lequel l’ONEm ne peut ajouter à son gré d’autres motifs de radiation de l’inscription qui permettraient indirectement de priver un chômeur d’allocations pour un motif non prévu par la réglementation.
La cour se rallie également à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2008 (S.07.0076.F, Chron.Dr.Soc., 2009, p.138), qui impose à l’ONEm de contrôler le bien-fondé de cette radiation.
Enfin, elle relève, références à l’appui, que depuis le 1er janvier 2022, il est expressément prévu en Région wallonne que le chômeur exclu du bénéfice des allocations n’est plus radié automatiquement de son inscription comme demandeur d’emploi, ce qu’une circulaire de l’ONEm admettait déjà.
L’arrêt déclare donc non fondé l’appel de l’ONEm contre le jugement en ce qu’il a dit pour droit que cet organisme ne pourrait considérer comme fautive dans le chef du chômeur la période d’interruption de l’inscription comme demandeur d’emploi et l’interruption du suivi de la procédure d’évaluation du comportement de recherche active d’un emploi.
Sur la seconde condition, étant la remise des cartes de contrôle, la cour retient qu’il n’y a pas de délai prévu et que l’ONEm ne peut donc reprocher aucun retard au chômeur. Il appartiendra à celui-ci de faire diligence dans la remise desdites cartes.