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Allocations de chômage au taux chef de famille en raison du paiement d’une pension alimentaire et intervention du SECAL

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 juin 2024, R.G. 2022/AB/708

Mis en ligne le mercredi 13 novembre 2024


Cour du travail de Bruxelles, 27 juin 2024, R.G. 2022/AB/708

Terra Laboris

Résumé introductif

Le paiement fait au SECAL peut être considéré comme un paiement effectif au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 à la double condition qu’il corresponde au terme échu de la pension et soit affecté à l’apurement de celui-ci.

La notion de paiement effectif de la pension due en exécution d’une décision judiciaire implique que les paiements au SECAL doivent avoir couvert tous les termes échus de la pension pendant six mois au moins et que le bénéficiaire des allocations de chômage a repris régulièrement les paiements à la mère de l’enfant ensuite.

Dispositions légales

  • Loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances – article 23
  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – article 110

Analyse

Faits de la cause

Le litige porte sur le taux des allocations de chômage de M. V.N. du 1er mars au 21 août 2017 et à partir du 1er juillet 2019.

Le chômeur a obtenu les allocations au taux chef de famille après avoir produit, le 13 avril 2017, les décisions judiciaires le condamnant, en première instance et en appel, à payer une part contributive mensuelle de 200 € pour son fils à partir d’avril 2002.

Une procédure en réduction de cette pension a été introduite par le chômeur lorsque le SECAL lui a réclamé fin 2016, début 2017, le paiement d’arriérés de pension alimentaire pour un montant de 21.244,45 €, procédure dont il a été débouté en première instance et en appel.

M. V.N. a été invité à communiquer à l’ONEm les preuves du paiement de la pension pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2020.

Il a communiqué l’échange de courrier avec le SECAL et a produit un relevé des sommes payées à cet organisme depuis mars 2017, la saisie-arrêt exécution effectuée par celui-ci entre les mains de l’ONEm et l’accord du SECAL lui permettant de payer 300 € par mois pendant 6 mois à partir de mars 2020, ce qu’il a fait.

Une décision de l’ONEm du 2 février 2021 (i) l’exclut du bénéfice des allocations à ce taux pour la période du 1er mars 2017 au 21 août 2017 et à partir du 1er juillet 2019, au motif qu’il ne prouve pas le paiement effectif de cette pension, (ii) décide de récupérer la partie des allocations indument perçues à partir du 1er juillet 2019, la période antérieure étant prescrite et (iii) lui inflige une sanction de 13 semaines pour déclaration inexacte de sa situation familiale.

La décision du tribunal

M. V.N. a introduit un recours recevable contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles qui, par un jugement du 4 octobre 2022 (i) annule la décision pour la période du 1er mars au 21 août 2017, (ii) limite la sanction d’exclusion à 8 semaines et (iii) dit le recours non fondé pour le surplus.

La demande reconventionnelle de l’ONEm en remboursement de l’indu est accueillie, le tribunal jugeant que la bonne foi du chômeur, qui aurait pu permettre de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation, ne peut être retenue.

M. V.N. a interjeté appel de ce jugement, l’ONEm formant un appel incident sur la réduction de la sanction administrative.

La décision de la cour

L’arrêt confirme intégralement la décision du tribunal, déclarant donc les appels recevables mais non fondés.

La cour reproduit les dispositions pertinentes de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (« SECAL »). Celui-ci a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires et les arriérés à charge des débiteurs d’aliments et d’octroyer des avances aux créanciers (article 3).

Le service doit notifier au débiteur qu’il paie ces avances et à partir de cette notification seuls les paiements effectués au SECAL sont libératoires (art.10). Lorsque le débiteur a payé tous les termes échus pendant au moins 6 mois consécutifs et les éventuels frais de poursuite, le service cesse son intervention. La notification au débiteur de cette cessation doit préciser à partir de quelle date les paiements au créancier seront libératoires (art.11).

Enfin, l’article 23 de la loi règle l’imputation des paiements. On en retiendra que le débiteur ne paie valablement le créancier originaire que quand les frais de recouvrement, les frais de fonctionnement, les intérêts, les avances accordées, la différence entre le montant de la pension alimentaire et le montant des avances et enfin le montant des arriérés existant à la date de la demande d’intervention sont payés.

L’arrêt relève qu’il peut être admis que le paiement fait au SECAL vaut paiement effectif au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 à la double condition qu’il corresponde au terme échu de la pension et soit affecté à l’apurement de celui-ci.

Or, M. V.N. ne démontre pas que ses paiements au SECAL ont couvert tous les termes échus de la pension pendant six mois au moins et qu’il aurait repris régulièrement les paiements à la mère de l’enfant. Il ne démontre donc pas le paiement effectif de la pension due en exécution d’une décision judiciaire.

Concernant la récupération, l’arrêt exclut la bonne foi du chômeur, qui aurait permis de la limiter aux 150 derniers jours d’indemnisation indue.

Enfin, la sanction administrative, telle que fixée par le jugement, est confirmée.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 27 juin 2024 est à comparer avec un arrêt légèrement antérieur de la même cour (même chambre mais autrement composée) du 12 juin 2024, R.G. 2023/AB/117 – précédemment commenté).


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