Mis en ligne le mardi 26 novembre 2024
Cour du travail de Liège (division Namur), 15 avril 2024, R.G. 2022/AN/52
Terra Laboris
Il a été définitivement jugé par un premier arrêt de cette cour du 6 juin 2023 (voir ci-dessous) que M. M. ne pouvait prétendre aux compléments de reprise du travail au-delà du 30 juin 2017 et que, vu sa bonne foi, la récupération devait être limitée aux 150 derniers jours d’indemnisation. La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à l’ONEm de produire le décompte de l’indu.
Dans le cadre de cette réouverture, l’ONEm soutient que la limitation aux 150 derniers jours n’est pas possible pour les compléments de reprise du travail puisqu’il s’agit d’une allocation mensuelle octroyée au travailleur et non de plusieurs allocations journalières payées à la fin du mois.
L’arrêt décide que cette prétention méconnait l’autorité de chose jugée du précédent arrêt ayant décidé, avec les premiers juges, que l’article 169, al. 2, de l’arrêté royal n’exclut pas les compléments de reprise du travail de la notion d’allocations.
L’ONEm aurait donc dû se pourvoir devant la Cour de cassation s’il estimait que la limitation de la récupération aux 150 derniers jours n’était pas possible, ce qu’il n’a pas fait.
Il reste donc à la cour à trancher comment calculer cette récupération.
Contrairement à ce que soutient le chômeur, il ne s’agit pas de jours calendrier mais bien de jours indemnisés à raison de 6 jours par semaine.