Mis en ligne le mardi 26 novembre 2024
Cour du travail de Liège (division Namur), 4 avril 2024, R.G. 2023/AN/53
Terra Laboris
M. N. a été engagé par le même employeur dans le cadre de 2 contrats d’employé à temps partiel pour deux unités d’établissement distinctes : 12,50 heures par semaine comme chef de bar et le même nombre d’heures pour des tâches de cadre dans le secteur des assurances.
Il a été mis en chômage temporaire Covid du 14 mars au 7 juin 2020 puis du 18 octobre 2020 au 8 mai 2021 pour la première et du 14 mars au 30 juin pour la seconde.
La CAPAC n’a tenu compte que de l’une de ces activités puis régularisera la situation par le versement d’un complément relatif aux mois de mars à juin et octobre 2020 mais la régularisation a été réalisée sur la base d’un temps plein, ce qui a amené l’ONEm à rejeter une partie des paiements et la CAPAC à prendre une décision de récupération du trop-perçu.
Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal du travail de Liège, division Dinant, a décidé que les allocations perçues indûment ne devaient pas être remboursées à la CAPAC et a condamné celle-ci à payer à M. N. 250 € de dommages et intérêts.
L’organisme de paiement a interjeté appel de ce jugement, M. N. formant un appel incident aux fins d’obtenir 5.000€ de dommages et intérêts.
L’arrêt analysé décide que l’article 17 de la Charte ne peut être invoqué pour refuser à l’organisme de paiement le droit de récupérer les allocations ayant donné lieu à un rejet des paiements, citant l’article 18bis de la Charte et la décision de la Cour constitutionnelle du 2 juin 2010 (n°67/2010) et l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2016 (S.12.0028.F).
Elle retient toutefois, comme le tribunal, une autre base juridique permettant de refuser à la CAPAC la récupération des sommes payées indûment, étant l’illégalité de l’arrêté royal du 30 avril 1999 ayant modifié l’article 166 de l’AR du 25 novembre 1991, qui exclut du champ d’application de l’article 17, al. 2, de la Charte les décisions prises sur base de l’article 164 du même arrêté dans le cadre du contrôle des dépenses réalisé par l’ONEm.
L’urgence invoquée dans le préambule de cet arrêté pour obtenir un avis dans un délai réduit n’était pas justifiée puisqu’elle était imputable aux auteurs de la réglementation, qui ont tardé à donner suite aux avis du Comité de gestion et du CNT. L’absence d’urgence est encore confirmée par le délai écoulé entre l’adoption de l’arrêté royal et sa publication.
C’est donc le texte antérieur de cet article 166 qui doit être appliqué, qui ne faisait pas usage de la dérogation.
M. N. ne savait pas ou ne devait pas savoir que la CAPAC avait commis une erreur. C’est donc l’alinéa 2 de l’article 17 qui s’applique et qui interdit la récupération.