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Quand l’employeur peut se prévaloir de la force majeure assouplie Corona, la chômeuse peut prétendre aux allocations de chômage temporaire et la circonstance que le Fonds de fermeture lui ait payé des arriérés de salaire pour cette période est sans incidence sur ce droit - Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 2 avril 2024, R.G. 2022/AN/145

Mis en ligne le jeudi 28 novembre 2024


Cour du travail de Liège (division Namur), 2 avril 2024, R.G. 2022/AN/145

Terra Laboris

Un premier arrêt du 6 juin 2023 a décidé que l’ONEm n’avait pu légalement refuser à Mme B. le bénéfice des allocations de chômage pour force majeure Corona au motif non démontré que l’employeur aurait pris la décision de procéder à la fermeture définitive du restaurant et que la suspension du contrat de travail de Mme B. rentrait bien dans la notion de force majeure assouplie en raison de la pandémie.

Tenue de vérifier si d’autres circonstances ne faisaient pas obstacle à l’octroi des allocations de chômage temporaire, la cour du travail avait ordonné la réouverture des débats pour vérifier si les autres conditions d’octroi des allocations étaient réunies et plus particulièrement si la chômeuse était privée de rémunération, le décompte du Fonds de fermeture des entreprises mentionnant des paiements du 11 août au 31 août 2020 et du 1er septembre au 28 septembre 2020.

Ces paiements sont confirmés mais Mme B. soutenait qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’octroi d’allocations de chômage temporaire dès lors que l’intervention de ce Fonds était limitée au plafond de 6.750,00€ bruts en sorte que d’autres créances avaient été refusées pour ce motif (écochèques, indemnités pour uniforme de travail).

L’arrêt décide que pour la période litigieuse du 8 juin au 28 septembre 2020, l’employeur n’était pas redevable de rémunération et Mme B. en était bien privée. L’intervention du Fonds doit être considérée comme subsidiaire pour le cas où Mme B. n’aurait pas eu droit aux allocations de chômage temporaire.

La cour précise qu’il appartient au Fonds de décider d’une affectation différente des sommes versées ou d’une récupération.


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