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Recevabilité de l’appel incident – Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 12 avril 2024, R.G. 2022/AL/448

Mis en ligne le jeudi 28 novembre 2024


Cour du travail de Liège (division Liège), 12 avril 2024, R.G. 2022/AL/448

Terra Laboris

Un premier arrêt, du 8 septembre 2023, a confirmé le jugement ayant exclu le chômeur du bénéfice des allocations de chômage au taux isolé pour la période du 1er avril au 5 novembre 2019 et accueilli l’action reconventionnelle de l’ONEm en récupération de la différence entre ce taux et celui de cohabitant.

Le jugement a aussi écarté l’application de l’article 9, 2°, de l’arrêté royal du 28 décembre 2011, qui limite le droit aux allocations d’insertion à 36 mois et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’ONEm de confirmer que l’intéressé répondait aux conditions d’octroi des allocations au taux cohabitant sur la base de de l’article 63 de l’AR avant sa modification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011.

La cour du travail a été saisie d’un appel recevable du chômeur sur sa qualité d’isolé et les conséquences de l’écartement de la nouvelle version de l’article 63 AR.

Par ses premières conclusions d’appel, l’ONEm a invité la cour à confirmer la qualité de cohabitant tout en se réservant la possibilité de conclure sur la légalité de la version de l’article 63 écartée par le tribunal en prosécution ultérieure de cause. Ce n’est que dans ses secondes conclusions d’appel que l’ONEm forme appel incident sur la décision du tribunal d’écarter l’application de l’article 9, 2° de l’arrêté royal du 28 décembre 2011.

Un premier arrêt du 8 septembre 2023 a confirmé la décision de l’ONEm sur le statut de cohabitant et ses conséquences quant au remboursement de l’indu pour la période du 1er août au 5 novembre 2019 et a ordonné une nouvelle réouverture des débats sur le surplus de la demande reconventionnelle de l’ONEm et sur le fondement des prétentions du chômeur pour la période ayant pris cours le 1er janvier 2020.

L’arrêt commenté

L’appelant invoquait l’irrecevabilité de l’appel incident de l’ONEm, pour n’avoir pas été formé dans ses premières conclusions d’appel, contrairement au prescrit de l’article 1054, alinéa 2 du Code judiciaire, aux termes duquel l’appel incident ne peut être formé que dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui.

L’arrêt commenté dit l’appel incident de l’ONEm irrecevable. La cour du travail ne voit pas quel obstacle imprévisible et insurmontable aurait empêché celui-ci de former cet appel dans ses premières conclusions tout en se réservant la possibilité de développer ultérieurement ses moyens. Or, la formulation de réserves ne rencontre pas l’exigence claire de l’article 1054, al. 2 du Code judiciaire. En outre, ces réserves faisaient uniquement référence à l’objet de la réouverture des débats.
Le jugement est donc définitif en ce qu’il a écarté l’application de l’article 9, 2° de l’arrêté royal du 28 décembre 2011, qui limite le droit aux allocations d’insertion à 36 mois.

Quant au droit aux allocations d’insertion à partir du 1er janvier 2020, la cour décide que la question de la contrariété de cet arrêté royal avec l’article 23 de la Constitution a été définitivement tranchée par le tribunal et qu’elle ne peut revenir sur cette décision, le fait que la demande porte sur une période postérieure n’y changeant rien car le tribunal était déjà saisi de cette extension de la demande lorsqu’il a pris cette décision.

Il n’est pour le surplus pas contesté que l’assuré social remplissait toutes les conditions d’octroi jusqu’au 14 avril 2020.

L’ONEm est donc condamné à lui payer les allocations jusqu’à cette date.


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