Mis en ligne le jeudi 28 novembre 2024
Cour du travail de Liège (division Namur), 4 avril 2024, R.G. 2023/AN/14
Terra Laboris
Bien que le Forem lui ait refusé son autorisation par une décision du 15 janvier 2020 devenue définitive, Mme A. a suivi depuis le 16 septembre 2019 des études de plein exercice alors qu’elle percevait des allocations de chômage.
L’ONEm l’a, par une décision du 18 juin 2021, exclue du bénéfice des allocations depuis la date de cette reprise, les allocations perçues devant être remboursées et il lui a infligé une sanction administrative de 13 semaines.
Mme A. a introduit contre cette décision un recours recevable.
L’auditorat du travail a mis le Forem à la cause.
Le tribunal a, par jugement du 22 décembre 2022, entièrement confirmé la décision de l’ONEm et a ordonné la réouverture des débats sur l’action contre le Forem, celui-ci ayant soulevé dans ses dernières conclusions un problème de compétence matérielle.
Mme A. a formé contre ce jugement un appel recevable.
Sur la compétence matérielle des juridictions du travail pour connaitre de demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre des institutions de sécurité sociale, la cour procède à une distinction entre la demande formée à titre exclusif et principal et la demande formulée à titre accessoire d’une demande principale relevant de la compétence des juridictions du travail.
Dans le premier cas, le contentieux s’assimile à celui de la responsabilité civile ordinaire et est justiciable des juridictions civiles. L’arrêt cite Cass.16 mars 2015, S.12.0102.F).
En revanche, les demandes de dommages et intérêts formulées à titre accessoire d’une demande principale relevant de la compétence des juridictions sociales sont généralement admises.
En l’espèce, la demande principale de Mme A. contestant la décision de l’ONEm de lui refuser le bénéfice des allocations de chômage, qui relève de la compétence des juridictions du travail, est liée à la demande de dommages et intérêts contre le FOREm, (à qui la chômeuse reproche de ne pas lui avoir fourni une information claire sur l’incompatibilité de ses études avec l’octroi des allocations) par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si elles sont jugées séparément. Elles sont donc connexes au sens de l’article 30 du Code judiciaire et l’article 566 de ce Code impose leur réunion devant un même tribunal qui est le tribunal du travail.