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Prestations familiales belges et étrangères : règles de cumul du Règlement européen n° 883/04

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2024, R.G. 2021/AB/300

Mis en ligne le jeudi 16 janvier 2025


Cour du travail de Bruxelles, 23 mai 2024, R.G. 2021/AB/300

Terra Laboris

Résumé introductif

En cas de concours entre différents États de droits à une prestation sociale, il y a lieu d’appliquer les règles anti-cumul du Règlement n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Par ‘prestations familiales’ au sens de celui-ci, il faut entendre toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille (à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à son annexe I).

Pour vérifier s’il y a prestations de même nature, doivent être prises en considération leur objet, leur finalité, leur base de calcul et leurs conditions d’octroi ainsi que leurs bénéficiaires.

Seules les prestations familiales de même nature sont comparables et ne peuvent faire l’objet d’un cumul.

Dispositions légales

  • Règlement européen n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale – articles 10, 12, 68 et 69

Analyse

Les faits

Une mère de famille ayant deux enfants et cohabitant avec le père de ceux-ci, vit aux Pays-Bas.

Depuis novembre 2015, elle travaille en Belgique, son compagnon aux Pays-Bas.

En tant que père des enfants, ce dernier ouvre le droit, dans ce pays, aux allocations familiales ainsi qu’à une allocation spéciale (kinderopvangtoeslag).

Du fait de son occupation en Belgique, la mère a droit aux allocations familiales selon la législation belge. Elle perçoit un complément conformément aux montants belges.

Le 19 octobre 2017, FAMIFED réclame à la mère un montant de 150 €, au motif que pour la période de juillet 2016 à septembre 2017, l’allocation néerlandaise était plus élevée que l’allocation belge.

Ce montant est payé par l’institution néerlandaise, qui le retranche des allocations qu’elle verse.

La mère introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Le 23 mai 2019, lui est envoyé un courrier par le FONS (venu aux droits de FAMIFED), lui réclamant un montant de 148,15 euros, toujours au même motif, la période concernée étant de janvier 2016 à juin 2016.

Aucun recours n’est introduit contre cette décision, le montant en cause faisant toutefois l’objet de la demande reconventionnelle introduite par le VUTG (qui a repris l’instance), en cours de procédure.

Le jugement du tribunal du travail

La demanderesse ayant, dans ses dernières conclusions, sollicité, l’annulation des deux décisions (des 19 octobre 2017 et 25 mai 2019) ainsi que la condamnation de la défenderesse à payer les allocations complètes pour toute la période, et ce sans tenir compte du montant perçu aux Pays-Bas au titre de ‘kinderontvangtoeslag’ (KOT), et le VTUG, ayant introduit une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la confirmation des deux décisions de FAMIFED ainsi que le remboursement de la somme de 148,15 €, le tribunal statue sur ces demandes par jugement du 8 mars 2021 (R.G. 19/13/A).

Il fait droit à la demande originaire, annule les deux décisions en cause et condamne le VUTG à un recalcul du complément des allocations belges.

L’institution interjette appel.

Les demandes en appel

L’objet des demandes en appel est identique à celui examiné par le premier juge, la partie appelante demandant la confirmation de ses deux décisions administratives et le remboursement du montant de 148,15 €, l’intimée sollicitant la confirmation du jugement.

La décision de la cour

La cour constate que l’État prioritaire est les Pays-Bas et que la mère a, dans son État d’occupation (non prioritaire), droit à la différence entre le montant alloué dans l’État prioritaire et la Belgique.

La question qui se pose porte sur l’application de l’article 10 du Règlement européen n° 883/04 sur le point de savoir si le complément doit ou non tenir compte de l’allocation payée aux Pays-Bas.

La cour reprend, dès lors, dans un premier temps, les dispositions légales applicables.

La période étant circonscrite de janvier 2016 à juin 2016 et de juillet 2016 à septembre 2017, la législation applicable à l’époque est la loi générale sur les allocations familiales et le Règlement européen n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

En cas de concours entre différents États concernant le droit à une prestation sociale, il y a en effet lieu d’appliquer le règlement. Pour ce qui est des allocations familiales, son article 68 prévoit les règles de priorité, celles-ci devant intervenir en deux étapes.

Il s’agit de vérifier d’abord (alinéa 1er) quelle législation nationale est prioritaire et ensuite de voir si un droit complémentaire existe sur la base d’un autre système national (alinéa 2).

La cour retient que les Pays-Bas sont prioritaires conformément à l’article 68, alinéa 1, b), i), et ce eu égard à l’occupation et au domicile du père. Un complément est possible en application de l’article 69, alinéa 2, sur la base de la législation belge.

La cour reprend la définition du terme ‘prestations familiales’ au sens de l’article 1, z) du règlement, étant que celui-ci désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à son annexe I.

Elle renvoie à l’article 10 de celui-ci, relatif au non-cumul des prestations, selon lequel le règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire.

Il en découle qu’il faut vérifier si les allocations familiales en Belgique sont plus élevées que les allocations familiales hollandaises.

La cour retient également qu’il s’agit de prestations de même nature (la question de l’allocation spéciale étant réservée).

En droit européen, la question a notamment été abordée par l’arrêt WIERING (C.J.U.E., 8 mai 2014, C-347/12 (CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES c/ ULRIKE WIERING, MARKUS WIERING), EU:C:2014:300), dont la cour reprend un extrait. Son considérant 61 énonce que « (p)our l’application de la règle anti cumul prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du Règlement n° 574/72, il convient, dans le cadre du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’emploi, de distinguer, parmi les différentes prestations familiales auxquelles a droit ce travailleur en vertu de la législation de cet État et celles qui sont perçues par ledit travailleur ou les membres de sa famille en vertu de la législation de l’État membre de résidence, celles qui sont « de même nature », au sens de l’article 12 du Règlement n° 1408/71, en considération de leur objet, de leur finalité, de leur base de calcul et de leurs conditions d’octroi ainsi que de leurs bénéficiaires ».

Cette jurisprudence, rendue dans le cadre du Règlement n° 1408/71, a été considérée applicable par le premier juge, ce que la cour confirme.

Celle-ci renvoie ensuite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2023 (Cass., 6 mars 2023, S.23.0021.N), qui enseigne que la notion de prestations ‘de même nature’ au sens de la jurisprudence WIERING est identique dans le nouveau règlement.

L’article 10 du Règlement n° 883/04 figurant dans le titre I (Dispositions générales), il constitue un principe général : il ne peut être question de cumul non autorisé que lorsqu’il existe un droit à différentes prestations de même nature relatives à une même période de temps, en application des règles de priorité de l’article 68.

Seules les prestations familiales de même nature sont comparables et ne peuvent faire l’objet d’un cumul, de telle sorte que celles octroyées par l’État non prioritaire sont réduites à hauteur du montant alloué dans l’État prioritaire. Dès lors cependant que les prestations familiales ne sont pas de même nature elles peuvent faire l’objet d’un cumul.

Il y a dès lors lieu de vérifier si, en l’espèce, il s’agit ou non de prestations de même nature.
Elle note que les parties divergent à ce sujet, la partie intimée retenant, en application de la jurisprudence de la Cour de justice, que les prestations sont de même nature lorsque sont identiques leur finalité, leur base de calcul et leurs conditions d’octroi, tandis que pour la partie appelante les critères de comparaison sont essentiellement les finalités de la prestation (les règles de calcul, les conditions d’octroi et les bénéficiaires étant des critères non pertinents ou, en tout cas, accessoires).
Pour la cour, il faut dès lors vérifier si, pour qu’il y ait prestations comparables, tous les critères sont exigés.

L’arrêt WIERING donne des précisions à cet égard, vu la jurisprudence de la Cour. Des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque les critères ci-dessus (objet, finalité, base de calcul et conditions d’octroi) sont identiques, des caractéristiques purement formelles n’étant pas des éléments pertinents pour la classification des prestations.

Cet arrêt a encore précisé que, vu les nombreuses différences entre les régimes nationaux de sécurité sociale, l’exigence d’une similitude complète dans les bases de calcul et les conditions d’octroi aurait pour conséquence que l’application de l’interdiction du cumul serait considérablement réduite, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de cette interdiction, à savoir éviter les cumuls non justifiés de prestations sociales.

La cour examine dès lors les cinq conditions, étant l’objet, la finalité, la base de calcul, les conditions d’octroi et les bénéficiaires.

Dans son examen de la nature des prestations en cause, elle fait une distinction entre la ‘KOT’ néerlandaise et les autres prestations familiales. Cette allocation porte sur l’intervention dans des frais de crèche, s’agissant d’une intervention spécifique accordée aux parents qui travaillent ou qui suivent un trajet vers le travail. Son objectif est dès lors de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle pour les jeunes parents.

La cour en détaille les conditions d’octroi ainsi que les bénéficiaires. Il ne s’agit pas d’une prestation cumulable avec les allocations familiales au sens de la jurisprudence WIERING.
la cour confirme dès lors le jugement, déclarant l’appel non fondé.


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