Terralaboris asbl

Prestations de travail au sein d’une communauté religieuse et contrat de travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 juin 2024, R.G. 2023/AB/517

Mis en ligne le jeudi 16 janvier 2025


Cour du travail de Bruxelles, 20 juin 2024, R.G. 2023/AB/517

Terra Laboris

Résumé introductif

La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail appartient à l’O.N.S.S., ceci n’empêchant pas que les deux parties sont tenues de collaborer à l’administration de la preuve (article 8.4, 3e alinéa du Code civil).

Ce ne sont pas les parties qui décident de l’application du droit du travail. Soit les conditions d’application de celui-ci sont remplies (existence d’un contrat de travail) et le droit du travail s’applique soit elles ne le sont pas et la relation de travail se situe en dehors de ce champ juridique.

Le séjour dans un monastère et le fait d’être lié à la vie en communauté religieuse n’excluent pas l’existence d’un contrat de travail.

Dispositions légales

  • Code judiciaire – article 1054, 2e alinéa
  • Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – articles 22 et 22bis

Analyse

Faits de la cause

Une congrégation religieuse constituée sous forme d’ASBL et disposant de plusieurs sites d’implantation en Belgique, a constitué en 2011, via certains de ses membres, une autre ASBL, qui lui est liée.

Agissant en dehors de tout esprit de lucre, celle-ci a pour objet de former à la spiritualité du saint patron de la congrégation et de faire connaître celle-ci tant en Belgique qu’à l’étranger par l’organisation du congrès, de manifestations diverses, de programmes d’échanges, … et ce pour les personnes de tous âges. Il s’agit également de déployer des activités autour de la conservation et de la restauration du monastère historique, les statuts prévoyant que l’ASBL peut se livrer à des activités économiques à la condition que le profit soit affecté à son objet social.

Dans ce cadre, un de ses membres et président du conseil d’administration, a recruté en Afrique et en Asie des jeunes gens, les invitant à séjourner en Belgique dans un lieu appartenant à la congrégation.

Ces jeunes, motivés sur le plan religieux, y ont la qualité de « postulant ».

En 2014, l’auditorat du travail a ouvert une enquête relative à la mise au travail et à l’occupation de certains de ces postulants.

Sur la base d’un rapport de l’inspection sociale, l’O.N.S.S. a investigué également quant à leur statut social et a décidé que divers « postulants » (au nombre de 15) devaient être considérés comme ayant été engagés dans le cadre d’un contrat de travail par l’ASBL et, par voie de conséquence, assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés en application de la loi du 27 juin 1969. Les périodes concernées sont différentes pour chacun et vont de 2009 à 2015.
L’O.N.S.S. a en effet considéré que pour chacun de ceux-ci, les éléments constitutifs du contrat de travail (accord des parties, prestations de travail, rémunération et autorité) étaient présents.

Un avis de paiement de cotisations a été adressé le 22 mars 2018, portant sur un montant de 157 858,34 €. Ce montant a été porté à 234 754,45 €, avec les accroissements.

La congrégation a été mise en demeure et a payé, sous réserve, un montant de 155 992,34 € en mai 2018.

Un avis rectificatif est intervenu en août 2020, l’O.N.S.S. réclamant alors par extrait de compte, un solde de 79 156,44 €. Une nouvelle mise en demeure fut adressée.

La procédure judiciaire

L’ASBL a introduit une procédure devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles, demandant le remboursement de la somme payée sous réserve.

Dans le cadre de la première instance, l’O.N.S.S. a formé une demande reconventionnelle concernant le complément réclamé.

La décision du tribunal du travail

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a considéré le recours recevable et fondé. Il a condamné l’ONSS à rembourser les montants versés, à majorer des intérêts de retard au taux légal applicable en matière sociale. Il a par voie de conséquence débouté l’O.N.S.S. de sa demande reconventionnelle.

L’Office interjette appel.

La décision de la cour

La cour réserve quelques développements à la recevabilité d’un appel incident formé par l’ASBL. Celui-ci ne respecte en effet pas l’article 1054, 2e alinéa du Code judiciaire, n’ayant pas été formé dans les premières conclusions prises après l’appel principal de l’O.N.S.S. Celle-ci y demandait en effet uniquement de confirmer le jugement.

L’appel incident visait à ce que la cour du travail déclare des décisions rendues par la Cour d’appel de Gand opposables à l’O.N.S.S. Elle rejette dès lors la recevabilité de cette demande tardive pour irrecevabilité.

En ce qui concerne le fond, la cour rend un arrêt particulièrement fouillé, résumant d’abord la position de l’A.S.B.L., selon qui les « postulants » avaient accompli des tâches dans le cadre de la vie monastique conformément à leur engagement religieux et qu’il s’agissait dès lors qu’un rapport de droit sui generis, les prestations étant effectuées au sein de la communauté religieuse suivant les directives des supérieurs. Il ne pouvait dès lors s’agir d’un contrat de travail.

La cour rappelle que la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail appartient à l’O.N.S.S., ceci n’empêchant pas que les deux parties sont tenues en vertu de l’article 8.4, 3e alinéa du Code civil, de collaborer à l’administration de la preuve.

Elle examine le statut juridique du « postulant », qualification donnée donc aux jeunes venus de l’étranger aux fins de résider dans la communauté.

Ce terme en tant que tel n’existe pas dans le Code de droit canonique. Il s’agit de quelqu’un qui est dans une phase préalable au noviciat et qui peut y être admis. C’est un candidat possible. Il n’a pas prononcé de vœux et n’est pas lié en vertu de ceux-ci à l’ordre ou la congrégation. Il n’a pas de statut religieux reconnu. La vie dans la communauté religieuse démarre au noviciat (les postulants n’étant pas concernés). Il ne s’agit donc pas d’un « religieux ».

En résumé, un « postulant » est un profane avec des aspirations religieuses. Son séjour dans un ordre ou communauté religieuse est une période d’expérience pratique au cours de laquelle il accepte de respecter volontairement les règles monastiques sans être tenu par celles de l’ordre ou de la congrégation.

Pour la cour, ce ne sont pas les parties qui décident de l’application du droit du travail. Soit les conditions d’application du droit du travail sont remplies (existence d’un contrat de travail) et le droit du travail s’applique soit elles ne le sont pas et la relation de travail se situe en dehors de ce champ juridique.

Le séjour dans un monastère et le fait d’être lié à la vie en communauté religieuse n’excluent pas l’existence d’un contrat de travail, l’arrêt renvoyant ici à la doctrine (R. VERSTEGEN, « Arbeidsovereenkomst voor geestelijken : een beslissende stap », R.D.S., 1983, pages 74-82).

Il faut distinguer le travail au sens du marché du travail et celui en dehors de ce marché.

N’entrent pas dans le marché du travail les tâches ménagères, le travail volontaire, les activités d’études, etc. et les prestations correspondantes ne donnent pas lieu à une rétribution financière. L’on peut ainsi considérer que les tâches pastorales des postulants, leurs activités d’études et les prestations inhérentes à la vie monastique au quotidien font partie de ces tâches.

Le rapport de l’inspection sociale reprend cependant d’autres travaux. Tout en notant que l’institution avait une femme de ménage, la cour relève, à partir des déclarations des intéressés ainsi que de tiers, un ensemble de tâches que l’on peut qualifier de tâches entrant dans le champ des activités économiques.

Il s’agit notamment de tâches d’entretien, en ce compris des parties privatives du monastère occupées au quotidien par ses membres (étant cités le nettoyage des toilettes, des chambres, des couloirs et des douches), l’aide et les soins aux âgés et aux malades, la préparation de célébrations dans l’église et encore des travaux occasionnels de diverse nature (petits travaux d’électricité, travaux jardin, etc.).

S’y ajoutent des permanences lors de réceptions ainsi qu’à des buffets lors de congrès, des travaux en cuisine (vaisselle, etc.).

La cour relève encore que les postulants, outre le fait d’être « nourris et blanchis » recevaient un montant de 30 € par mois, qui constituait la contrepartie des prestations de travail.

L’arrêt détaille ensuite les conditions de travail au quotidien et reprend le contenu de certaines déclarations, selon lesquelles les postulants considéraient qu’ils constituaient une main-d’œuvre gratuite, le tout étant orchestré par le supérieur qui donnait ses ordres et exerçait sur eux une autorité stricte, au point qu’ils n’avaient d’autre choix que d’obéir, la cour relevant notamment qu’ils avaient besoin de l’autorisation de ce dernier pour sortir du monastère (certains faisant même état d’une « prison »).

La conclusion de la cour est que les intéressés étaient limités dans leur liberté d’organisation de leur temps de travail et de leur travail, étaient soumis à l’autorité du prieur, qui avait la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique et une surveillance sur eux pendant la totalité de leur séjour. Le lien de subordination est dès lors manifeste.

Elle retient dès lors que c’est à bon droit que l’O.N.S.S. les a assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Ne pouvant déterminer de manière précise les jours et les heures de travail, l’O.N.S.S., a fait application des articles 22 et 22 bis de la loi et s’est fondé sur les déclarations des intéressés pour faire une évaluation des horaires prestés. Il a conclu à du travail à temps partiel tenant compte des leçons et activités religieuses, retenant que pendant les week-ends et les vacances il y avait obligation de prester à temps plein.

La cour confirme que les cotisations étaient dues, le montant n’étant pas en lui-même contesté.

Elle condamne donc la congrégation au paiement des sommes tel que calculé par l’O.N.S.S. sous déduction de ce qui a déjà été payé.

Enfin, sur les dépens, la cour retient que la demande est évaluable en argent (se situant entre 100 000 et 250 000 €. L’ASBL est dès lors condamnée à deux fois 7 500 € au titre d’indemnités de procédure.


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