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Prestations d’invalidité : règles de récupération en droit européen

Commentaire de C. trav. Mons, 15 février 2024, R.G. 2023/AM/56 et 2023/AM/60

Mis en ligne le jeudi 16 janvier 2025


Cour du travail de Mons, 15 février 2024, R.G. 2023/AM/56 et 2023/AM/60

Terra Laboris

Résumé introductif

L’article 72 du Règlement n° 987/2009, qui permet le versement des prestations entre institutions (disposition assortie d’un délai de rigueur de deux mois), régit uniquement les relations entre les institutions nationales et ne s’applique pas à celles entre une institution et les assurés sociaux au sein d’un État.

En cas de versement direct, il n’est pas interdit à l’organisme de sécurité sociale de recouvrer l’indu directement près de son assuré.

L’assuré social ne peut pas être moins bien traité dans une situation d’origine communautaire par rapport à une situation purement interne. Il ne peut cependant l’être mieux que dans une telle situation.

Dispositions légales

  • Règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale- articles 50 et 72
  • Loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités - article 136, § 2

Analyse

Faits de la cause

Entre 1990 et 2003, une ressortissante belge travaille en Allemagne. Elle revient en Belgique en 2004 et y poursuit sa carrière.

Elle tombe en incapacité de travail en 2011, incapacité reconnue par l’organisme assureur.

Un an plus tard, elle est reconnue invalide par le Conseil Médical de l’Invalidité de l’INAMI et perçoit les indemnités correspondantes dans le régime belge.

Le dossier est transmis à l’institution allemande compétente, l’intéressée ayant par ailleurs rempli un formulaire de subrogation.

En attendant la décision de cette institution, les indemnités lui sont versées à titre provisoire par l’organisme assureur, s’agissant d’une avance sur l’éventuelle liquidation ultérieure à charge de l’Allemagne.

En 2018, une pension d’invalidité allemande lui est accordée rétroactivement au 1er octobre 2012, étant le mois où elle a été reconnue invalide.

Cette pension est versée directement à l’intéressée. L’INAMI est cependant informé que les arrérages pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2018 (montant de 32 058,05 €) ont été retenus, étant demandé par l’organisme étranger que le montant versé à titre provisoire soit communiqué dans un délai de deux mois.

L’INAMI n’ayant pas répondu dans le délai demandé, l’institution allemande verse directement le montant retenu à l’intéressée, ainsi qu’elle l’avait annoncé.

Pour sa part, celle-ci s’enquiert auprès de son organisme assureur du montant qu’elle devra rembourser, ainsi que de l’aspect fiscal.

Une décision est prise par l’INAMI le 9 juillet 2020, aboutissant à un trop-perçu de 31 746,60 €.

L’intéressée, invitée à rembourser ce montant, introduit le 6 octobre 2000 un recours devant le Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi.

Le 18 février 2021, l’organisme assureur notifie pour sa part également l’indu. Un recours est également introduit.

Le jugement du tribunal du travail

Le tribunal a statué par jugement du 16 janvier 2023.

Après avoir joint les causes, il a fait droit au recours et a débouté la mutuelle de la demande reconventionnelle qu’elle avait introduite, correspondant au montant réclamé.

Position des parties devant la cour

L’organisme assureur et l’INAMI font grief au jugement d’avoir décidé que l’intéressée ne devait pas rembourser la somme indûment perçue.

Quant à celle-ci, elle se fonde sur l’article 72. 2 du Règlement 987/2009, plaidant que la mutuelle était tenue de récupérer les prestations exclusivement par la voie de la subrogation et non en s’adressant à elle-même. L’INAMI ayant laissé s’écouler le délai de deux mois prévu par l’article 72.2 du règlement, l’organisme assureur a perdu son droit d’agir en récupération.

La décision de la cour

La cour entreprend l’examen du fondement de la demande de récupération, rappelant d’abord le texte de l’article 136, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, disposition anti-cumul.

Vient alors l’aspect européen du litige, la cour reprenant les règlements de coordination en vigueur actuellement et soulignant que le Règlement n° 987/2009/CE d’application du Règlement n° 883/2004/CE succède au Règlement n° 574/72/CE (qui était lui-même le règlement d’application du Règlement n° 1408/71).

Elle aborde dès lors les dispositions relatives au versement des prestations à titre provisionnel (article 50 du Règlement n° 987/2009) ainsi que les règles en matière d’indû (article 72 du même règlement).

Elle rappelle l’arrêt PASQUINI de la Cour de justice (C.J.U.E., 19 juin 2003, Aff. n° C-34/02 (PASQUINI c/ ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), EU:CE:2003:366) rendu sous l’empire du Règlement n° 574/72.

Soulignant que le cas n’était pas identique (l’INAMI ayant en cette espèce avancé des indemnités à titre provisionnel supérieures à celles versées ultérieurement par l’institution étrangère alors qu’en l’espèce il y a double paiement), la cour retient (citant C. trav. Bruxelles, 15 février 2012, J.T.T., 2012, page 147) que pour ce qui est des possibilités de recouvrement l’application du règlement ne fait pas obstacle aux limitations prévues par la loi nationale.

Elle souligne également un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1988 (Cass., 19 décembre 1988, n° 6350), qui enseigne - dans le cadre de la loi du 9 août 1963 - que lorsque la mutuelle a payé des prestations avant que l’assuré n’obtienne une indemnisation effective en vertu d’une autre législation, elle ne peut réclamer à celui-ci le remboursement de ce qu’il a perçu par après indûment du débiteur de l’indemnisation que celui-ci aurait dû payer à la mutuelle si celle-ci avait exercé son droit de subrogation.

L’article 111 du Règlement n° 574/72 a donné lieu à une question préjudicielle, qui avait été posée par le Tribunal du travail de Bruxelles à la Cour de justice, celle-ci ayant répondu dans un arrêt du 21 mars 1990 (C.J.U.E., 21 mars 1990, Aff. n° C-199/88 (CABRAS c/ INAMI), arrêt dont il ressort que l’institution qui a versé des sommes en trop dispose de plusieurs moyens pour les récupérer : (i) elle peut poursuivre la répétition de l’indu directement auprès du bénéficiaire, procédure qui ne dépend pas du fait d’avoir appliqué préalablement de manière infructueuse l’article 111 (rappels d’arrérages) mais (ii) peut également demander à l’institution de l’autre État membre de retenir le montant payé en trop d’abord sur les arrérages et ensuite sur toutes autres sommes.

Constatant dans les faits que l’intéressée a perçu deux fois des prestations d’incapacité couvrant un dommage et une période identiques, la cour applique ces règles.

Elle rappelle que l’article 72 du Règlement n° 987/2009 régit uniquement les relations entre les institutions nationales et ne s’applique pas à celles entre une institution et les assurés sociaux au sein d’un État. La disposition contient une faculté de versement entre institutions, assortie d’un délai de rigueur de deux mois mais il n’est pas interdit à l’organisme de sécurité sociale de recouvrer l’indu directement près de son assuré.

L’apport de la jurisprudence PASQUINI est de confirmer le principe de l’équivalence des conditions, étant que l’assuré social ne peut pas être moins bien traité dans une situation d’origine communautaire par rapport à une situation purement interne.

En droit interne, cette situation est réglée par l’article 136, § 2 de la loi coordonnée, relatif au cumul.

En comparant les mécanismes en droit communautaire et en droit interne, la cour constate que, dans la loi coordonnée, le délai de deux mois n’existe pas. Elle reprend le cas des indemnités en cas d’incapacité travail suite à un accident du travail, où la mutuelle récupère ses avances auprès de l’assureur-loi, celui-ci étant tenu de l’informer de son intervention et de son indemnisation – sauf renonciation expresse à la subrogation. Si l’assureur-loi a indemnisé directement la victime plutôt que l’organisme assureur AMI, ce dernier doit agir contre le tiers (assureur-loi), le paiement étant cependant définitivement acquis à la victime.

Cependant, en l’espèce, d’une part la mutuelle ne peut agir contre l’institution allemande et d’autre part il n’y a pas de renonciation à la subrogation.

Comparé à une situation purement interne, conclure que l’intimée peut cumuler aboutirait donc à lui réserver un traitement plus favorable que le droit national.

La cour du travail renvoie encore à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 mai 2019 (C. Const., 16 mai 2019, n° 69/2019) rendu en matière de prestations aux personnes handicapées, où celle-ci a retenu que la personne handicapée qui sollicite des avances en connaît le caractère précaire, subsidiaire et provisoire – ce qui est également le cas en l’espèce, vu les documents signés par l’intéressée.

Elle examine encore une question de prescription, la règle en matière de récupération étant que la prescription est de deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement des prestations a été effectué. Le point de départ est le paiement effectif par l’institution allemande, l’action ne pouvant se prescrire tant qu’elle n’était pas encore née.

Par ailleurs il y a eu une interruption de la prescription par une lettre recommandée de l’INAMI, qui est l’interlocuteur officiel et le créancier des indemnités d’incapacité même s’il n’est pas chargé de la récupération de celles-ci. La cour rappelle encore que c’est l’organisme assureur qui effectue le paiement des indemnités et que ceci explique que chaque institution ait pris une décision. L’INAMI pouvait dès lors interrompre la prescription. Une nouvelle lettre recommandée adressée ultérieurement par l’organisme assureur et la demande reconventionnelle formée par voie de conclusions ont à nouveau constitué une cause d’interruption.

La cour réforme dès lors le jugement et condamne l’intéressée à rembourser le trop-perçu.


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