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Taux des allocations de chômage – Bref commentaire de C. trav. Mons, 24 avril 2024, R.G.2023/AM/114

Mis en ligne le mardi 18 février 2025


Cour du travail de Mons, 24 avril 2024, R.G.2023/AM/114

Terra Laboris

Le litige qui oppose M. O.G. à l’ONEm se divise selon l’arrêt en deux périodes.

La première va, schématiquement, du 1er octobre 2019 au 25 mai 2020 et est celle de sa vie commune (vainement contestée) avec son épouse, qui avait, mais pas en continu, un travail lui procurant des revenus. L’ONEm reproche à M. O.G. de ne pas avoir déclaré les périodes de travail et les revenus de son épouse et a décidé de ne lui octroyer que le taux cohabitant pendant les périodes de travail de son épouse et de récupérer le trop-perçu. Sur celle-ci, l’arrêt retient que, dans le C 1 complété le 1er octobre 2019, M. O.G. a déclaré le montant des revenus de son épouse, qui était inférieur au plafond prévu par l’article 60 AM. C’est à tort que l’ONEm lui reproche de ne pas avoir rentré les C 110A, cette exigence n’étant pas prévue dans l’arrêté royal.

La seule question est alors de vérifier le respect du plafond au cours des mois suivants. Sur la base du dossier déposé par l’auditorat général, l’arrêt décide que M. O.G. pouvait prétendre au taux travailleur ayant charge de famille jusqu’au 11 février 2020 et ne pouvait prétendre qu’au taux cohabitant pour la suite.

La seconde période débute le 26 mai 2020, date à laquelle M. O.G. a quitté le domicile conjugal après le divorce des époux. Sur celle-ci, M. O.G. ne produit aucune décision ou acte notarié prévoyant le paiement d’une pension alimentaire en faveur d’un ou deux enfants. Il ne prouve pas plus que l’un d’eux aurait vécu avec lui de manière habituelle. Les allocations devaient donc lui être octroyées au taux isolé.

Intérêt de la décision

Le tribunal du travail du Hainaut, division de Mons, avait confirmé les décisions de l’ONEm sauf en ce qui concerne la sanction administrative, réduite à 8 semaines, décision qui n’a pas fait l’objet d’un appel de l’ONEm.

L’arrêt présente surtout de l’intérêt quant à la première période. La cour distingue la condition de déclaration des revenus lors de la demande d’allocations, qui est une condition du droit aux allocations au taux chef de ménage et la vérification mois par mois d’un éventuel dépassement du plafond les mois suivants, qui peut être opérée dans le cours de la procédure judiciaire.


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