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Responsabilité de l’organisme de paiement en cas de dossier incomplet – Bref commentaire de C. trav. Mons, 14 mai 2024, R.G. 2023/AM/212

Mis en ligne le mardi 18 février 2025


Cour du travail de Mons, 14 mai 2024, R.G. 2023/AM/212

Terra Laboris

Le litige porte sur une demande d’allocations de chômage à partir du 2 août 2021, qui n’a été accordée par l’ONEm qu’à partir du 14 décembre 2021, date à laquelle il a reçu un dossier complet.
Le recours de la chômeuse a été dirigé contre l’ONEm et la CAPAC.

Le Tribunal du travail du Hainaut, division Tournai, a, par un jugement du 19 mai 2023, dit le recours non fondé contre l’ONEm mais fondé contre l’organisme de paiement, la réouverture des débats étant ordonnée sur l’étendue de la réparation.

L’organisme de paiement a interjeté appel de ce jugement et la chômeuse a formé un appel incident contre l’ONEm.

L’arrêt confirme la décision de l’ONEm, les conditions de la force majeure n’étant pas démontrées.
Concernant la responsabilité de la CAPAC, l’arrêt décide tout d’abord que celle-ci ne peut se prévaloir du plan national C 54, qui contient, pour la période Covid, des mesures d’assouplissement des délais donnés aux organismes de paiement lorsque l’introduction tardive est due à leur charge de travail, faute de liaison démontrée entre ce retard et une surcharge de travail.

La cour du travail retient, sur la base d’une analyse détaillée des éléments du dossier, qu’à tout le moins cet organisme était avisé depuis le 27 septembre 2021 de la date à partir de laquelle les allocations étaient demandées et n’a pas veillé à introduire le dossier dans les plus brefs délais. Son appel est donc non fondé.

Intérêt de la décision

L’arrêt contient des informations utiles sur le plan national C 54 mais surtout de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles sur le régime de responsabilité civile des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.


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