Mis en ligne le jeudi 27 février 2025
Tribunal du travail du Hainaut (division Mons), 25 septembre 2024, R.G. 23/676/A
Terra Laboris
Le droit aux allocations d’interruption se perd lorsque son bénéficiaire entame une activité rémunérée mais, contrairement à ce que soutenait l’ONEm, les allocations versées avant l’entame de cette activité ne doivent pas être remboursées.
Intérêt de la décision
Ce jugement censure une interprétation illégale de l’ONEm.
Faits de la cause
Mme U. a demandé et obtenu le bénéfice d’allocations dans le cadre d’un crédit-temps à partir du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2023 pour prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans.
Le 9 février 2023, elle demande à l’ONEm à ne pas percevoir les allocations pour le mois de mars 2023 car elle souhaite entamer l’exercice d’une activité indépendante à partir du 1er mars.
L’ONEm l’informe qu’elle ne percevra pas d’allocations pour ce mois mais décide ensuite de récupérer toutes les allocations payées depuis le 1er octobre 2022.
Mme U. a introduit contre cette décision un recours que le jugement commenté dit recevable et fondé.
Le tribunal rappelle que le droit au crédit-temps est prévu par l’article 4, § 1er, a) de la CCT n°103. Aux termes du 3e paragraphe de cette disposition, ce droit ne peut pas être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante non autorisée que le travailleur entame ou élargit.
Concernant le cumul des allocations avec l’entame d’une activité accessoire, aux termes de l’article 8, § 1er , de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, le droit aux allocations se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d’une allocation d’interruption entame une activité rémunérée quelconque (…) tandis que son § 2 précise que le travailleur doit avertir l’Onem avant de commencer cette activité faute de quoi les allocations d’interruption déjà payées sont récupérées.
Mme U. a respecté l’obligation prévue par cette disposition.
La décision de l’ONEm de ne pas payer les allocations du mois de mars est correcte mais ses décisions de révision et de récupération sont annulées car l’ONEm est partie d’une interprétation contraire au libellé de cet article 8.
Il n’y a donc aucun indu à récupérer.