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Taux chef de ménage et modification de la situation d’un cohabitant – Bref commentaire de C. trav. Mons, 29 août 2024, R.G. 2023/AM/74

Mis en ligne le jeudi 27 février 2025


Cour du travail de Mons, 29 août 2024, R.G. 2023/AM/74

Terra Laboris

Le litige (réouverture des débats) porte sur la récupération d’une partie des allocations de chômage pour la période allant du 23 septembre 2019 au 4 février 2021, durant laquelle un assuré social a bénéficié des allocations de chômage au taux chef de ménage compte tenu de sa vie commune avec sa mère et des frères sans revenus, alors qu’il est apparu qu’un de ses frères travaillait.

Un premier arrêt de la Cour du travail de Mons du 10 janvier 2024 a confirmé l’exclusion du droit aux allocations de chômage à ce taux pour cette période et ordonné la réouverture des débats, notamment sur la bonne foi du chômeur susceptible de permettre la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation.

L’arrêt commenté exclut cette bonne foi : il n’est pas crédible qu’il ait ignoré que son frère percevait des revenus, celui-ci ayant eu des prestations de travail quasiment ininterrompues pendant toute la période litigieuse. En outre, ayant déclaré ce frère comme à charge, il lui incombait de se renseigner précisément auprès de son frère à ce sujet.

Pour la période postérieure, le bénéfice de ce taux est assuré par le mariage du chômeur avec une épouse sans revenu, ce qu’a reconnu l’ONEm dans le cadre de cette réouverture.

Intérêt de la décision

Cet arrêt met l’accent sur l’obligation positive du chômeur qui se voit attribuer le taux chef de ménage, étant qu’il est tenu de s’assurer que ce qu’il a déclaré sur l’absence de revenus des cohabitants reste d’actualité, à tout le moins lorsque la vie commune lui impose d’avoir des doutes.


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