Mis en ligne le jeudi 27 février 2025
Cour du travail de Mons, 7 août 2024, R.G. 2023/AM/278
Terra Laboris
Suite à la demande de Mme M.E. du 12 août 2020 visant à se voir octroyer le bénéfice de la mesure tremplin indépendant et à pouvoir exercer une activité accessoire d’institut de beauté et onglerie, l’ONEm a contrôlé son dossier.
Il a ainsi constaté notamment, en consultant la page Facebook renseignée sur cette demande, qu’elle avait ouvert un salon de beauté depuis le 10 septembre 2018 et indiqué comme heures d’ouverture de 8 à 18 h du lundi au vendredi plus 5 heures d’ouverture le samedi et le dimanche et qu’elle faisait des offres promotionnelles.
Invitée par l’ONEm à s’expliquer, Mme a expliqué notamment qu’elle a contacté l’ASBL « Je crée mon job », qui l’a prise en stage après l’avoir envoyée suivre diverses formations. Les quelques revenus perçus l’ont été pour prouver la viabilité de son entreprise et ont été placés sur un compte bloqué de cette ASBL.
Par une décision du 18 septembre 2020, l’ONEm l’a exclue du bénéfice des allocations de chômage du 10 septembre 2018 au 1er août 2019, pour le mois d’août 2020 et à partir du 1er septembre 2020, lui a refusé le bénéfice de l’avantage tremplin indépendant et lui a infligé une sanction administrative de 18 semaines sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, a confirmé la décision, sauf en ce qui concerne la sanction administrative, réduite à 4 semaines.
La cour du travail confirme ce jugement en toutes ses dispositions. Elle rappelle que l’article 45, al.5, de l’AR du 25 novembre 1991 autorise le chômeur à effectuer des activités préparatoires à son installation comme indépendant dans les limites qu’il énumère à la condition qu’il n’ait pas déjà commencé l’activité indépendante. L’obligation de déclaration n’étant pas assortie de sanctions, le chômeur peut prouver qu’il remplit ces conditions.
Mais, en l’espèce, il ressort des pages Facebook imprimées et déposées par l’ONEm que Mme M.E. a eu une activité qui n’était ni préparatoire ni occasionnelle durant les périodes pour lesquelles elle a été exclue.
L’arrêt confirme également le refus de l’avantage tremplin, compte tenu notamment des heures d’ouverture du salon et de la tardiveté de la demande.
Intérêt de la décision
L’arrêt illustre que Facebook n’est pas un cahier d’exercice virtuel dans lequel le chômeur pourrait présenter comme vrai ce que serait son activité si elle était autorisée. Le contenu des publications peut être considéré comme une preuve imposant alors au chômeur d’apporter la preuve contraire. Sur cette possibilité, on peut citer l’arrêt de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 5 janvier 2022 (R.G.2019/AB/804) publié sur Terra Laboris, qui décide que ne manque pas à son obligation de résidence, le chômeur, admis à l’exercice d’une activité accessoire, qui, pour donner une image flatteuse de celle-ci auprès de clients potentiels en lui attribuant une dimension internationale qu’elle n’a pas, utilise la géolocalisation apparaissant sur sa page Facebook pour renseigner, fictivement, des séjours à l’étranger au cours desquels il se déclare injoignable.