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Exercice d’une activité HORECA pendant une période de chômage temporaire pour manque de travail pour cause économique – Bref commentaire de C. trav. Mons, 18 septembre 2024, R.G. 2023/AM/352

Mis en ligne le mercredi 12 mars 2025


Cour du travail de Mons, 18 septembre 2024, R.G. 2023/AM/352

Terra Laboris

M. B.C., chauffeur d’autocar salarié, a bénéficié à plusieurs reprises d’allocations de chômage temporaire pour manque de travail pour cause économique.

Il est depuis le 19 juin 2019 associé actif d’une SRL active dans le secteur HORECA mais a toujours répondu négativement aux questions du formulaire C1 sur l’exercice d’une activité indépendante et l’inscription au registre des travailleurs indépendants.

A la suite d’une vérification à ce registre, l’ONEm l’a, par une décision du 19 mars 2021 exclu du bénéfice des allocations à partir du 21 juin 2019, décidé de récupérer les allocations indues et lui a infligé une sanction de 13 semaines.

Un jugement du Tribunal du travail du Hainaut, division Mons, du 8 novembre 2023, a confirmé cette décision.

L’arrêt commenté confirme ce jugement en toutes ses dispositions.

L’activité HORECA peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas limitée à une gestion normale des biens propres. Elle n’a pas été déclarée et, s’agissant d’une activité de restauration, est interdite. L’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants implique l’exercice réel d’une activité professionnelle en raison de laquelle ce travailleur n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de travail ou un statut (la cour citant C. trav. Mons, 15 mai 2019, R.G. 2018/AM/269). Le jugement est donc confirmé en ce qu’il valide l’exclusion du droit aux allocations de chômage temporaire à partir de la demande.

L’arrêt écarte la prétention de l’intéressé de voir limiter la récupération aux seuls jours prestés, soit six selon M. M.S. Il rappelle que le chômeur n’a pas procédé à la moindre biffure de sa carte de contrôle, empêchant ainsi tout contrôle effectif de son activité. Les preuves qu’il entend rapporter a posteriori doivent donc être appréciées avec prudence. Or, les attestations produites sont dépourvues de toute crédibilité et les éventuels témoignages de ses associés ne pourraient constituer une preuve fiable, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des enquêtes.

Quant à la limitation aux 150 derniers jours d’indemnisation indue, celle-ci exige que le chômeur apporte la preuve de sa bonne foi, ce qui implique qu’il ignorait et pouvait raisonnablement ignorer qu’il était en infraction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. M.S. ayant répondu à deux reprises par la négative aux questions posées dans le formulaire C1.

Enfin, au regard de tous ces éléments, la sanction administrative prononcée est justifiée.

Intérêt de la décision

Cet arrêt met une nouvelle fois en exergue le danger pour un chômeur, temporaire ou non, d’exercer une activité accessoire non déclarée, à fortiori dans le secteur HORECA.


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