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Travailleurs indépendants : conditions de l’assimilation maladie

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 5 mars 2024, R.G. 2022/AL/353

Mis en ligne le mardi 18 mars 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 5 mars 2024, R.G. 2022/AL/353

(Décision commentée)

Résumé introductif

L’article 38, article 3, § 1er, de l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 contient trois présomptions légales réfragables : une présomption fiscale, une présomption visant spécifiquement les mandataires de droit ou de fait d’une société ou d’une association ainsi qu’une présomption territoriale.

Ces présomptions sont applicables en matière de pension pour l’assimilation de l’absence d’activité professionnelle.

Lors de l’examen du renversement de ces présomptions légales, le critère sociologique est prioritaire, le critère fiscal s’effaçant devant celui-ci.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants – articles 28, § 3, 29, § 4
  • Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants – articles 3, § 1er, et 5, § 3
  • Arrêté royal portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 19 décembre 1967 - article 50, § 1er

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur indépendant interrompt son activité professionnelle en août 2011. Il a dès lors le statut d’invalide depuis août 2012.

Par ailleurs, un handicap lui est reconnu depuis le 1er janvier 2018, entraînant la reconnaissance d’une réduction de capacité de gain de 66 % et 9 points de perte d’autonomie.

Il avait constitué avec son épouse et ses deux filles une société immobilière en 1995 (ayant son siège à son domicile), dont il est associé et gérant unique à titre gratuit.

Une demande d’assimilation maladie avait été introduite à l’INASTI, qui lui a été accordée à partir du 1er octobre 2011.

Il a été constaté qu’il avait néanmoins perçu des revenus professionnels au titre de dirigeant d’entreprise (de quelques centaines d’euros nets pour les années 2016 et 2017).

Pour l’INASTI, il s’agit d’avantages de toute nature (utilisation de lignes téléphoniques dans le cadre d’un mandat d’associé et gérant unique).

L’assimilation a dès lors été supprimée le 24 janvier 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. L’INASTI a motivé sa décision par l’absence de preuve de la cessation de l’activité.

Le recours judiciaire

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, en vue de faire admettre l’assimilation.

Un jugement du 23 mai 2022 a débouté l’intéressé de sa demande.

L’avis du ministère public

Le ministère public ayant consulté Google Earth et les images correspondantes, montrant deux immeubles appartenant à la société immobilière, ayant été visionnées à l’audience, M. l’Avocat général conclut que le revenu cadastral est important, que les immeubles sont imposants et que l’intéressé échoue à rapporter la preuve de l’absence d’activité.

L’arrêt de la cour

Reprenant brièvement la position des parties, la cour souligne celle de l’INASTI, selon laquelle l’intéressé a été associé actif, la preuve de la cessation d’activité n’étant pas rapportée (article 28, § 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967) ; celui-ci étant resté gérant unique rémunéré, l’INASTI demande à la cour de dire pour droit que la décision de suppression de l’assimilation est régulière.

Le cadre légal est ensuite repris, étant d’une part l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (article 5, § 3) et son arrêté royal d’exécution du 19 décembre 1967 (article 50, § 1er) et de l’autre l’arrêté royal du 22 décembre 1967 (article 28, § 3).

La notion d’activité professionnelle est identique dans les deux arrêtés (la cour renvoyant notamment à Cass., 21 mars 1983, n° 13115 et à C. trav. Bruxelles, 8 mai 2020, R.G. 2018/AB/750).

Est en effet présumée jusqu’à preuve du contraire se trouver dans les conditions d’assujettissement au statut social toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus. Les mandataires de société sont présumés exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant.

La cour reprend la règle de base de l’article 38, article 3, § 1er, qui comporte trois présomptions légales réfragables : une présomption fiscale, une présomption relative aux mandataires de droit ou de fait d’une société ou d’une association ainsi qu’une présomption territoriale.

Lorsqu’il examine si les présomptions sont renversées, le juge droit d’abord avoir égard au critère sociologique, le critère fiscal ne valant dès lors pas de manière prioritaire.

C’est, ainsi, le caractère habituel de l’activité qui doit compter, avec toutes les opérations impliquées, les démarches entraînées et encore la répétition de celles-ci (diverses décisions étant ici citées dont C. trav. Bruxelles, 2 mars 2021, R.G. 2019/AB/826).

Ces présomptions sont applicables pour l’assimilation de l’absence d’activité professionnelle.

En l’espèce, la cour va examiner si les présomptions peuvent être activées, ce qui est le cas du fait du mandat ainsi que de la présomption fiscale.

L’intéressé doit dès lors renverser deux présomptions.

Elle constate que la société est propriétaire de deux immeubles, au revenu cadastral élevé, précisant qu’il s’agit « de montants à ce point importants qu’ils ne désignent pas une simple maison unifamiliale mais deux immeubles imposants ». Un des deux immeubles inclut un restaurant, plus d’autres unités. Il y a dès lors une mise en location de biens - dont l’intéressé ne donne par ailleurs pas le détail.

La cour note encore l’activité nécessairement liée à cette location (états des lieux, paiements des loyer, calculs de ceux-ci, entretien de l’immeuble, etc.). La somme de travail liée à ces immeubles est dès lors importante.

L’intéressé ne donnant pas beaucoup d’explications et les extraits de compte déposés démontrant de nombreuses transactions entre son compte et celui de la société, la cour conclut que la présomption légale d’absence de but de lucre, non plus que d’activité habituelle, n’est pas renversée.

Il en va de même de la présomption fiscale.

Le jugement est dès lors confirmé.


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