Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 14 mai 2024, R.G. 2023/AL/376
Mis en ligne le jeudi 20 mars 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 14 mai 2024, R.G. 2023/AL/376
Résumé introductif
Une maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles donne lieu à réparation dès lors que la pathologie appartient à la famille des maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel le code visé se réfère.
Dans le cas de maladie hors liste, est exigée la preuve de la cause déterminante et directe, qui doit être l’exercice de la profession. L’exposition ne doit ni être exclusive ni avoir joué un rôle prépondérant mais seulement déterminant et direct.
Une affection cutanée objectivée même non permanente peut constituer l’atteinte requise, s’agissant d’une affection chronique et récidivante à chaque nouvelle exposition.
L’évaluation de l’incapacité permanente peut se faire en ajoutant au pourcentage d’incapacité purement physique un pourcentage représentant les autres facteurs déterminant la perte de valeur économique du travailleur sur le marché général du travail.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une ouvrière a été déclarée définitivement inapte au travail par décision du conseiller en prévention-médecin du travail du 14 mars 2017. Cette inaptitude vaut pour tout employeur.
Elle a introduit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de la liste (1.202 - affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d’autres positions).
Cette maladie a été reconnue. Une incapacité temporaire a été admise et une incapacité permanente de 6 % a été fixée par FEDRIS à partir du 2 mars 2017.
L’intéressée a introduit une procédure, afin de contester cette décision.
La procédure devant le tribunal
Le Tribunal du travail de Liège (division Liège) a ordonné une expertise par jugement du 3 septembre 2019.
Cet expert a été remplacé et plusieurs remplacements sont en outre intervenus par la suite .
Le dernier expert désigné a déposé son rapport le 11 février 2021, concluant à la reconnaissance de la maladie sous le code en cause et fixant le taux d’IPP à 18 %.
Le tribunal du travail a entériné ces conclusions par jugement du 31 mars 2022 sur la question de l’atteinte. L’expert s’est vu notifier une mission complémentaire relative à l’évaluation de l’incapacité permanente. Le tribunal lui a demandé de donner son avis sur le taux d’incapacité physiologique, le tout sans préjudice de l’application des facteurs économiques et sociaux.
Dans un rapport complémentaire, cet expert a précisé que le taux d’incapacité physiologique était de 15 %.
Un nouveau jugement a été prononcé par le tribunal, et ce en date du 23 février 2023, fixant à 10 % l’incapacité de travail « le tout sans préjudice de l’application des facteurs économiques et sociaux ». Une nouvelle réouverture des débats a été ordonnée.
Dans un dernier jugement, en date du 18 février 2023, il a vidé sa saisine, fixant le taux global à 14 %, étant 10 % d’incapacité physique et 4 % de facteurs socio-économiques.
Fedris a interjeté appel des trois jugements statuant sur le fond.
Position des parties devant la cour
A titre principal, Fedris demande à la cour de retenir que l’intéressée n’est pas atteinte d’une pathologie répondant au code visé et, à titre subsidiaire, de dire pour droit qu’aucune incapacité physiologique actuelle ne doit être reconnue et que par conséquent elle n’a droit à aucune indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, Fedris demande que l’incapacité permanente soit fixée à un taux global de 10 %.
Quant à l’intimée, elle forme un appel incident sur le taux d’IPP, demandant que celle-ci soit fixée au total à 30 %, soit 15 % plus 15 %.
La décision de la cour
La cour reprend les règles légales sur les catégories de maladies professionnelles, renvoyant ici essentiellement aux articles 30 et 32 bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 régissant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ainsi qu’à la liste des maladies professionnelles, qui figure à l’arrêté royal du 28 mars 1969.
Se référant à la doctrine de S. REMOUCHAMPS (S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chron. Dr. Soc., 2022, pp ; 520-548, n°s 10 et 14), elle rappelle que lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal (la liste précisant pour celle-ci « provoquée par… », « causée par… », « due à… »), ce libellé n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste.
Il y a, selon la cour, deux « principes cardinaux » de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles : la présomption d’origine et le caractère forfaitaire de la réparation.
Pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une maladie de la liste, il suffit donc que la pathologie appartienne à la famille de celles visées par le code, soit les maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel celui-ci se réfère (la cour renvoyant à la même doctrine).
La cour en vient ensuite à la notion d’exposition au risque professionnel. Dans les deux hypothèses (maladie de la liste et maladie hors liste), la preuve de l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie est à charge du travailleur. Cependant, dans les deux systèmes, la question du lien causal entre cette exposition et la maladie diffère.
Dans le cas d’une maladie de la liste, il y a une présomption irréfragable de lien causal.
En conséquence, si l’exposition au risque professionnel est établie (dans sa composante matérielle et causale) et que le travailleur est atteint de la maladie, celle-ci est présumée de manière irréfragable avoir pour cause le milieu professionnel. Ceci entraînera – la cour renvoyant encore à la même doctrine – une autre conséquence, vu le caractère irréfragable de la présomption, étant que toute discussion sur le plan de la défense quant au caractère éventuellement extra professionnel de la maladie n’a plus sa place.
Par contre, dans le cas de maladie hors liste, l’indemnisation passera par la preuve de la cause déterminante et directe, qui doit être l’exercice de la profession. La cour renvoie ici à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2020 (Cass., 22 juin 2020, S.18.0009.F). L’exposition ne doit ni être exclusive ni avoir joué un rôle prépondérant mais seulement déterminant et direct (« direct » signifiant que le lien causal existe sans facteurs intermédiaires et « déterminant » que la cause doit être réelle et manifeste sans être exclusive ni même principale).
L’examen de ce lien causal déterminant et direct impose de vérifier si, dans l’hypothèse où la profession n’aurait pas été exercée par la victime dans les conditions concrètes dans lesquelles celle-ci exécutait les prestations de travail, elle aurait quand même présenté la maladie en cause, et ce de la manière dont elle l’a présentée.
Dans son rappel des principes, la cour aborde ensuite la question de la charge de la preuve, soulignant qu’en matière de maladie professionnelle cette question se pose à chacune des trois étapes du raisonnement : (i) la maladie, (ii) l’exposition au risque professionnel et (iii) et le lien causal.
La preuve de l’exposition au risque incombant à la victime, un arrêté royal est néanmoins intervenu mettant en place un mécanisme de présomption pour certaines maladies de la liste. Il s’agit de l’arrêté royal du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles la victime d’une maladie professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. Celui-ci vaut uniquement pour les maladies de la liste.
En outre pour ces maladies, la question du lien de causalité est simplifiée vu l’existence de la présomption irréfragable de lien causal (ce qui n’est pas le cas pour la maladie hors liste).
La cour vérifie dès lors les éléments du dossier à la lumière de ce corps de règles.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit de dermatite atopique, de prurigo et d’eczéma. Ce sont des affections cutanées au sens du code 1.202. L’origine de ces pathologies (allergies ou non) importe peu, s’agissant d’affections cutanées avérées.
L’arrêt renvoie ici à une autre décision de la Cour du travail de Liège (division Liège) autrement composée (C. trav. Liège (div. Liège), 16 février 2024, R.G. 2023/AL/2), selon laquelle une affection cutanée objectivée même non permanente dans ses expressions ou manifestations peut constituer l’atteinte requise, s’agissant d’une affection chronique et récidivante à chaque nouvelle exposition.
Enfin, sur le lien causal, le libellé de la maladie faisant référence à un agent causal, l’intéressée doit, pour la cour, établir que l’affection dont elle est atteinte est visée par le code (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une des maladies susceptibles d’être causées par cet agent). Ce point n’est pas contesté par les parties.
La cour en vient à l’incapacité permanente. Sur cette question, elle rappelle un ancien arrêt de la Cour de cassation (Cass., 28 mai 1990, Chron. Dr. Soc., 1991, page 12), qui autorise l’évaluation du taux global d’incapacité en ajoutant au pourcentage d’incapacité purement physique un pourcentage représentant les autres facteurs déterminant la perte de valeur économique sur le marché général du travail. Il s’agit d’apprécier le marché général du travail du travailleur en lui-même, soit l’ensemble des métiers qu’il demeure apte à exercer de manière régulière.
En l’espèce, se pose uniquement la question du taux. La cour rappelle que celui-ci a été évalué à 18 % par l’expert (taux global), précisé comme étant 15 % de taux d’incapacité physiologique. La cour retient ce taux de 15 % à ce titre.
Elle procède ensuite à une évaluation des facteurs socio-économiques, tenant compte de l’âge, du taux d’invalidité purement physique, de la carrière professionnelle dans des métiers exigeants et des capacités d’adaptation relatives vu la scolarité limitée. Elle évalue ces facteurs socio-économiques à 9 %. Le taux global retenu est dès lors de 24 %.