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Un transfert d’entreprise peut-il exister malgré l’annulation d’une convention de cession ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 septembre 2024, R.G. 2021/AB/38

Mis en ligne le vendredi 28 mars 2025


Cour du travail de Bruxelles, 26 septembre 2024, R.G. 2021/AB/38

Terra Laboris

Résumé introductif

Pour qu’il y ait transfert d’entreprise au sens de la CCT 32bis, il doit y avoir un changement d’employeur, ce changement étant conventionnel et résultant d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité. Cette entité est entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Il appartient au juge de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait caractérisant l’opération en cause

Si une convention de cession est annulée pour dol, ceci ne rend pas impossible l’existence d’un transfert, qui peut exister même en l’absence de convention.

Dispositions légales

  • CCT n° 32 bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite – article 6

Analyse

Faits de la cause

Une puéricultrice a presté pour le compte d’une crèche à partir du 6 janvier 2014 (employeur A). Celle-ci a été déclarée en faillite à la fin de l’année.

Elle a continué à travailler pour compte de la gérante elle-même (employeur B), jusque fin mars 2015, date à laquelle celle-ci a été déclarée en faillite à son tour et ultérieurement, jusqu’au 9 février 2016, auprès d’une autre crèche également tombée en faillite, gérée par le mari de la gérante ci-dessus (employeur C).

Elle a poursuivi ses prestations jusqu’au 31 janvier 2017 pour compte du mari de l’administratrice de la première crèche qui l’avait occupée (employeur D).

Pendant toute cette période, elle a travaillé dans les mêmes locaux, à Bruxelles.

À la suite de la reprise par le dernier exploitant, le nom de la crèche a été modifié.

Dans le cadre de la faillite de l’employeur A et de l’employeur B, des déclarations de créance ont été introduites. Le Fonds de fermeture a refusé son intervention, au motif d’un transfert d’entreprise.

Aucune déclaration n’a cependant été introduite dans le cadre de la faillite de l’employeur C, le contrat de travail ayant été transféré peu auparavant vers l’employeur D.

À la fin d’année 2016, le gérant de la crèche (employeur D), qui entendait remettre son commerce, a été contacté par un tiers, M.P. Une convention de cession de la garderie a été signée, la reprise des lieux devant intervenir le 1er février 2017.

Dès le début de l’exploitation par le nouveau gérant, il est apparu que les rentrées financières étaient bien moindres qu’annoncé et la fréquentation de loin inférieure à celle escomptée. Deux membres du personnel sont tombées en incapacité et les parents ont très vite retiré leurs enfants, ne restant en fin de compte plus que l’enfant du gérant et celui de la puéricultrice.

Le nouvel exploitant fut alors informé de procédures et poursuites judiciaires contre le cédant (bail,…). Il a dès lors licencié le personnel qui restait et notifié à la demanderesse un préavis de huit semaines, la fermeture définitive de la crèche intervenant à l’issue de celui-ci.

Le 30 avril 2018, celle-ci assigna son dernier employeur en paiement de sommes que les précédents exploitants n’avaient pas payées depuis 2014 ainsi que des arriérés relatifs à l’année 2017.

Celui-ci entama alors une procédure contre le cédant devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin d’obtenir à titre principal la nullité du contrat de cession de fonds de commerce et de bail et à titre subsidiaire la résolution de celui-ci pour vice caché.

Le tribunal fit droit sa demande par jugement du 28 mai 2021, le contrat étant annulé et le cédant étant condamné au paiement du prix de la cession et à des dommages et intérêts (jugement coulé en force de chose jugée).

Objet de la demande

La demanderesse originaire sollicite le paiement de salaires (plusieurs mois en 2014) et de pécules de vacances pour quatre exercices ainsi que de sommes relatives à l’année 2017 (correspondant à son occupation chez le dernier exploitant), demandant la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum des deux gérants.

Le dernier gérant a quant à lui introduit une demande reconventionnelle contre le cédant afin de le garantir de toute condamnation prononcée à son égard.

Le jugement du tribunal

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal a fait droit à la demande, condamnant les deux défendeurs in solidum aux arriérés et le dernier gérant aux montants relatifs à l’année 2017.

Ce dernier interjette appel.

La décision de la cour

La cour reprend les conditions d’application de la CCT n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite.

Il doit y avoir un changement d’employeur, ce changement étant conventionnel et résultant d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité. Cette entité est entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

La cour reprend à cet égard notamment l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Justice du 16 février 2023 (C.J.U.E., 16 février 2023, Aff. n° C-675/21 (STRONG CHARON – SOLUÇÕES DE SEGURANÇA SA C/ 2045 – EMPRESA DE SEGURANÇA S.A., FL), EU:C:2023:108), qui est le dernier état de la jurisprudence de la Cour sur la question.

Elle constate que l’appelant conteste l’existence d’un transfert, et ce vu que la convention a été annulée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles dans son jugement du 28 mai 2021, le tribunal ayant conclu qu’il n’avait pas valablement donné son consentement, ayant été victime de dol et de rétention dolosive d’information.

Pour l’appelant, cette annulation, qui est un mode de dissolution des contrats, opère avec effet rétroactif et efface les effets qu’il a produits par le passé, ce qui vaut tant envers les parties que vis-à-vis des tiers. La cession est dès lors supposée ne jamais avoir eu lieu. En conséquence, il estime ne pas être tenu in solidum au paiement des dettes du passé.

Tout en retenant l’existence d’un dol, commis par le cédant, la cour du travail rappelle cependant la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu de laquelle il peut y avoir transfert même en l’absence de convention pour autant que l’entité économique ait gardé son identité. Ceci peut résulter de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise.

En l’espèce, l’identité de la crèche n’a jamais été maintenue au-delà du transfert, la cour soulignant que, quelque temps après son entrée dans les lieux, le gérant n’avait plus que son propre enfant à garder ainsi que celui de la demanderesse et que du mobilier avait disparu avant une saisie, les accueillantes occupées précédemment n’ayant par ailleurs manifestement pas l’intention de continuer à prester pour la crèche, et étant au courant de la situation.

La cour relève encore que la demanderesse (et une autre personne occupée) avait largement informé les parents de la fermeture prochaine. Il n’y a dès lors pas eu de transfert au sens de la CCT 32bis. L’appelant ne pouvait donc être condamné in solidum au paiement des arriérés.

Celui-ci ne conteste cependant pas devoir des sommes pour la période à partir du 1er février 2017, s’agissant d’arriérés de rémunération pour la période pendant laquelle il a effectivement occupé la demanderesse originaire. Etant débiteur malheureux et de bonne foi, la cour lui accorde des termes et délais.

Enfin, sur les dépens, la cour procède à un partage entre les deux exploitants à raison de 25 % pour l’appelant et 75 % pour le cédant (qui fait défaut en appel).


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