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Rôle et responsabilité des organismes de paiement – Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 19 décembre 2024, R.G. 2023/AB/51 – Fiche

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025


Mme S.P. a travaillé comme vendeuse à temps partiel dans un grand magasin jusqu’au 19 novembre 2021.
Elle s’est présentée à la F.G.T.B., organisme de paiement, le 5 janvier 2022 et a sollicité le bénéfice des allocations à partir du 13 décembre 2021.
L’ONEm a, le 19 avril 2022, refusé de l’admettre au bénéfice des allocations de chômage, au motif que les C4 communiqués faisaient état d’une durée de travail hebdomadaire de 8 heures alors que le minimum requis par l’article 33 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est de 12 heures.
Le 1er juillet 2022, la F.G.T.B. demande la révision du dossier en envoyant divers documents qu’elle aurait déjà envoyés et qui établissent que l’horaire de travail de Mme M.P. répondait aux exigences de cet article 33.
L’ONEm revoit le dossier en l’admettant au bénéfice des allocations sollicitées à partir du 4 juillet 2022.
Par une requête du 14 juillet 2022, la chômeuse soumet au Tribunal du travail francophone de Bruxelles sa prétention à voir rétroagir la décision d’admission au 13 décembre 2021, date de la demande.
Par un jugement du 13 décembre 2022, la 17e chambre de ce tribunal la déboute de cette prétention.
L’arrêt confirme cette décision.
La cour relève que l’attestation d’occupation établissant l’horaire réel de Mme S.P. est datée du 3 mai 2022 et donc n’aurait pu être introduite en temps utile pour justifier une admission à la date de la demande initiale. Il n’est pas démontré que l’ONEm pouvait ou devait, sur la base des documents initialement produits et d’un croisement avec les données éventuellement accessibles, envisager une durée du travail hebdomadaire réelle non conforme à la durée contractuellement renseignée. Un manquement de l’ONEm à son obligation légale d’information et de conseil n’est donc pas établi.
L’arrêt ajoute que cette obligation doit en principe être assurée à titre principal par l’organisme de paiement, qui n’est pas à la cause et à qui il revenait d’informer la chômeuse du délai d’introduction du dossier et éventuellement d’actionner les demandes de dérogation et/ou de prolongation du délai d’introduction du dossier.
Intérêt de la décision
Cet arrêt met une fois de plus en évidence le rôle des organismes de paiement des allocations de chômage dans l’instruction du dossier d’un chômeur et l’intérêt qu’il soit mis à la cause dès qu’une demande d’allocations n’est pas acceptée à la date pour laquelle elle a été sollicitée.


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