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Possibilité pour le chômeur en cas de défaut de déclaration d’établir que le mandat social n’a pas été exercé – Bref commentaire de C. trav. Mons, 3e chbre, 19 juin 2024, R.G. 2023/AM/186 – Fiche

Mis en ligne le mercredi 2 avril 2025


Mr D.D. a été nommé administrateur de la S.A. M.C. pour une durée de 6 ans le 13 juillet 2016. Il a été mis fin à son mandat le 30 juin 2018. Il ne l’a pas déclaré à l’ONEm alors qu’il a perçu des allocations en tant que chômeur complet ou temporaire pendant cette période.

Par une décision du 28 septembre 2020, l’ONEm l’a exclu du bénéfice des allocations de chômage complet ou temporaire, a décidé de récupérer les allocations payées et lui a infligé une sanction administrative de 26 semaines. L’indu a été fixé par un formulaire C31 de la même date.

Mr D.D. a formé contre cette décision un recours recevable et l’ONEm a introduit une demande reconventionnelle en récupération de l’indu.

Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal du travail du Hainaut, division de Mons, a confirmé les décisions de l’ONEm sous la seule émendation que la sanction administrative a été limitée à 8 semaines.

Concernant l’exercice du mandat d’administrateur, le tribunal s’était fondé sur le caractère réel et effectif de l’activité de la société qui brassait un chiffre d’affaires important pour conclure que l’exercice d’un mandat d’administrateur de celle-ci induisait nécessairement l’exercice réel d’une activité s’intégrant dans le courant des échanges économiques.

L’arrêt relève que le chômeur peut établir qu’il n’a jamais exercé son mandat d’administrateur, étant précisé qu’un exercice même d’importance minime et à titre gratuit fait en principe obstacle au bénéfice des allocations de chômage.

L’arrêt conclut que le chômeur apporte la preuve qu’il a été désigné comme administrateur pour atteindre le nombre minimum d’administrateurs requis sans avoir jamais exercé ce mandat et en ayant toujours été dans un lien de subordination avec l’administrateur délégué. Il se fonde notamment sur l’attestation de l’administrateur de la société précisant que la nomination avait été faite suite au décès de son beau-père et qu’il avait demandé au chômeur d’être provisoirement administrateur pour continuer à conserver ses agréations et la crédibilité des clients, mais que celui-ci n’avait en aucune façon contribué à la gestion de celle-ci, dont il n’avait pas eu connaissance.

La décision administrative querellée et la décision de récupération de l’indu sont donc annulées.

Intérêt de la décision
L’arrêt contient de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles, dont M. SIMON, « Activités du chômeur, récupération des allocations de chômage et responsabilité (ONEm et organismes de paiement : jurisprudence 2013-2018) », in Actualités et innovations en droit social, C.U.P. vol.182, Anthémis, Liège, 2018, p.321).

Alors que le tribunal semble s’être fondé sur l’importance de l’activité de la société, la cour centre son raisonnement sur l’absence d’activité du chômeur.


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