Mis en ligne le jeudi 10 avril 2025
Cour du travail de Liège (division Liège), 22 novembre 2024, R.G. 2023/AL/247
Terra Laboris
Par un premier arrêt, du 26 avril 2024, la cour du travail a décidé que le cumul de la pension luxembourgeoise de Mme L.J. et des allocations de chômage belges n’était autorisé que pour un montant maximal de 14,54 euros par jour et a fixé le trop-perçu à 4.091,57 euros.
La réouverture des débats a été ordonnée sur l’application au cas d’espèce de l’article 169, al. 2 et 5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui permet de limiter la récupération aux 150 derniers jours d’indemnisation et, en cas d’application, sur la bonne foi de la chômeuse.
L’arrêt se rallie à la jurisprudence écartant cette application dans la mesure où l’indemnisation au-delà du plafond n’est pas, comme telle, indue mais fait l’objet d’un simple recalcul en application de l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, renvoyant à deux arrêts de la Cour du travail de Bruxelles, dont 27 mai 2021 (R.G. 2018/AB/29) et à un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2022 (S.22.0008.N). Ces arrêts concernent l’activité artistique mais leur enseignement est transposable dès lors qu’ils concernent l’article 130 précité.
L’arrêt précise que cette jurisprudence est conforme aux termes et à l’esprit de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il ne peut être question de ne pas rembourser les allocations indûment perçues qui ne sont pas cumulables avec les allocations de chômage, que le chômeur soit ou non de bonne foi.