Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 décembre 2024, R.G. 2023/AB/343
Mis en ligne le dimanche 11 mai 2025
Cour du travail de Bruxelles, 4 décembre 2024, R.G. 2023/AB/343
Terra Laboris
Résumé introductif
La période de repos annuel doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail, s’agissant cependant également de protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur.
Le droit peut être perdu à la fin d’une période de référence ou d’une période de report, à condition toutefois que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer le droit que la directive lui confère.
L’absence de demande introduite spontanément par le travailleur ne peut le priver de son droit de revendiquer le droit au congé, l’employeur ayant une obligation d’information et d’incitation à cet égard.
Les règles protectrices du droit européen n’ont cependant pas vocation à s’appliquer aux jours de congé annuel payé supplémentaires accordés par une réglementation nationale ou une convention collective.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une infirmière travaille en maison de repos pour le compte d’un C.P.A.S.
Comme pour l’ensemble de ses collègues contractuels, son régime de vacances annuelles passe de celui du secteur privé à celui du secteur public le 1er janvier 2014. Ce changement est destiné à prendre effet l’année suivante, le droit au congé annuel étant désormais calculé sur la base de l’année en cours.
Un règlement interne pris par le Conseil de l’action sociale vient préciser les modalités de ce passage. Il prévoit la possibilité de prendre les jours de congés supplémentaires acquis au 31 décembre 2013 en priorité à raison de cinq jours par an sur une période de quatre ans à partir de 2016 (mesure destinée à contribuer à assurer la continuité du service).
Ces jours sont ainsi imputés de manière prioritaire lors de la prise de congés annuels, et ce jusqu’à épuisement.
L’infirmière réduit son temps de travail à partir du 23 janvier 2018, passant de 38 heures à 34 heures par semaine.
Elle dispose, au 1er janvier 2019, d’un capital de congé annuel de 37 jours.
Elle est en incapacité de travail pendant 30 jours durant l’année 2019.
En 2020, elle demande à connaître le solde des jours de congés lui revenant.
Des discussions interviennent, quant au solde réel, le C.P.A.S. considérant que des jours ont été perdus et qu’en vertu des dispositions statutaires et réglementaires seul un tiers des congés pouvait être reporté jusqu’au 30 juin de l’année suivante (2020), solde qui n’inclut pas les congés datant de 2013 (pris par l’intéressée d’année en année jusqu’à épuisement du solde).
Pour les congés légaux, il expose que le délai maximal de report est le 15 janvier de l’année suivante et que l’intéressée était informée qu’elle était tenue de prendre annuellement une période de congés continue d’au moins deux semaines calendrier ainsi que trois week-ends d’affilée. Il lui est reproché de ne pas avoir pris de période suffisamment longue de congé.
L’intéressée dépose une requête devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Le jugement du 14 février 2023
Après avoir rendu un premier jugement le 26 avril 2022 ordonnant une réouverture des débats, le tribunal fait droit à la demande de la travailleuse, l’autorisant à reporter l’intégralité de son solde de congé au-delà du 15 janvier 2020, le C.P.A.S. étant condamné à planifier ce report dans le courant de l’année 2023, d’un commun accord avec elle.
Suite à l’appel du C.P.A.S., la cour du travail est saisie.
Les arrêts de la cour du travail
Un premier arrêt est rendu le 18 octobre 2023, la cour devant se prononcer sur une demande de débats succincts en vue d’annuler une astreinte à laquelle le C.P.A.S. a été condamné par le premier juge.
Il déboute celui-ci de cette demande d’annulation
L’arrêt du 4 décembre 2024
La cour résume la position des parties, rappelant brièvement que, pour l’appelant, le les modalités de report des congés appliqué (en ce compris la limitation du volume de congés annuels en cas de report) sont régulières au regard du droit européen et des normes nationales. En conséquence, il estime que, au 31 décembre 2019, l’intéressée avait acquis un capital de 266 heures de congé qui devait être pris au plus tard le 15 janvier 2020. Aucune demande n’ayant été introduite à cette date, le solde d’heures de congés a été régulièrement réduit au tiers conformément aux règles internes et l’intimée disposait du droit de reporter ce solde réduit jusqu’au 30 juin 2020, droit qu’elle a épuisé. Le droit de report des heures de congé annuel de 2019 s’est dès lors éteint au 1er juillet 2020 sans possibilité d’extension.
L’arrêt reprend également des demandes formulées à titre subsidiaire et plus subsidiaire encore par le Centre, ne réservant que peu de développements à la position de l’intimée, qui postule la confirmation du jugement dont appel.
Ensuite, la cour se livre, en droit, à une analyse particulièrement fouillée du droit européen, à partir de l’article 7 de la Directive 2003/88 ainsi que des articles 31 et 52.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (dont elle rappelle que celle-ci a la même valeur juridique que les Traités).
Ces dispositions fixent le droit du travailleur à des congés annuels. Elles ont donné lieu à de nombreuses décisions de la Cour de justice.
La cour du travail en reprend les principales, dont l’arrêt du 20 janvier 2009 (C.J.U.E., 20 janvier 2009, Aff. n° C-350/06 (GERHARD SCHULTZ-HOFF c/ DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND) et n° C-520/06 (STRINGER e.a. c/ HER MAJESTY’S REVENUE AND CUSTOMS), où la Cour a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 1 de la Directive 2003/88 s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
De même, un arrêt du 22 novembre 2010 (C.J.U.E., 22 novembre 2011, Aff. n° C-214/10 (KHS AG c/ WINFRIED SCHULTE) a précisé qu’afin de respecter le droit conféré par les textes européens, dont l’objectif est la protection du travailleur, la période de repos doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, s’agissant cependant également de protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et de difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail.
Une attention toute particulière est réservée à un arrêt ultérieur rendu en Grande Chambre (C.J.U.E. (Gde Chbre), 6 novembre 2018, Aff. C-684/16 (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV c/ TETSUJI SHIMIZU), EU:C:2018:874), dont la cour reprend de larges extraits, le considérant 40 de cette décision renvoyant aux conclusions de l’Avocat général, selon qui une telle perte automatique du droit au congé annuel payé, qui n’est pas subordonnée à la vérification préalable que le travailleur a été effectivement mis en mesure d’exercer son droit, méconnaît les limites s’imposant impérativement aux États membres lorsqu’ils précisent les modalités d’exercice de celui-ci.
La Cour de Justice a également jugé que les dispositions visées s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le droit était né lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer celui-ci (C.J.U.E., 22 septembre 2022, Aff. n° C-120/21 (LB c/ TO), EU:C:2022:718).
Enfin, dans un arrêt récent (C.J.U.E., 18 janvier 2024, Aff. n° C-218/22 (BU c/ COMUNE DI COPERTINO), EU:C:2024:51), elle a admis que le droit peut être perdu à la fin d’une période de référence ou d’une période de report à condition toutefois que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer le droit que la directive lui confère.
En l’espèce, la cour du travail constate que l’intéressée disposait de différents types de congés en 2019 (congés annuels, solde de congés de l’année 2013 et RTT) et note que les parties se sont accordées, pour la facilité des débats, sur le fait qu’il s’agit d’un solde de congés annuels acquis pour les prestations de l’année 2019.
La question est dès lors de savoir si le C.P.A.S. pouvait contraindre l’employée à solliciter le report de l’intégralité du solde entre le 1er et le 15 janvier 2020 et si, en l’absence de demande introduite par celle-ci dans ce délai, elle ne pouvait plus reporter qu’un tiers de ce solde, et ce sur la période du 16 janvier au 30 juin 2020.
Pour résoudre la question, l’arrêt reprend la réglementation interne au C.P.A.S., étant le statut administratif et pécuniaire du personnel, ainsi qu’une circulaire de 2018 et les règlements de travail.
La cour relève que les règles protectrices du droit européen n’ont pas vocation à s’appliquer aux jours de congé annuel payé supplémentaires accordés par une réglementation nationale ou une convention collective (renvoyant ici à C.J.U.E., 19 novembre 2019, Aff. n° C-609/17 et C-610/17 (TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ (TSN) RY c/ HYVINVOINTIALAN LIITTO RY et AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RY c/ SATAMAOPERAATTORIT RY).
Elle poursuit dès lors son examen pour ce qui est des congés annuels eux-mêmes (légaux).
Elle reprend les échanges intervenus, les examinant à la lumière des règles applicables et relève, outre l’ignorance de l’intéressée quant au nombre exact de jours de congés lui revenant, que le C.P.A.S. n’établit pas avoir attiré son attention durant l’année 2019 sur ceux-ci et qu’il ne l’a pas incitée à les prendre, alors que ce nombre de jours était particulièrement important (environ 35 jours) et qu’il ne lui a pas davantage rappelé en temps utile la règle du report maximum d’un tiers des congés annuels non pris de l’année précédente au-delà du 15 janvier 2020.
L’absence de demande introduite spontanément par l’intéressée est insuffisante, selon la cour, à la priver de son droit de revendiquer les heures en cause, ce qui reviendrait à faire fi de l’obligation d’information de l’employeur (qui est également une obligation d’incitation), non respectée, et d’inverser la charge de la preuve.
Elle conclut au droit pour celle-ci de prendre le solde de congé annuel de 2019 litigieux. Le C.P.A.S. doit dès lors lui permettre de prendre celui-ci en 2024, les dates devant être planifiées d’un commun accord moyennant demande préalable de la travailleuse.
La cour se penche enfin sur la question de l’astreinte, à laquelle elle réserve aussi de longs développements en droit, rappelant les discussions sur l’application de celle-ci au contrat de travail.
Elle estime ne pas devoir maintenir cette astreinte, qui, au vu des éléments de fait, ne se justifie, selon elle, pas.