Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 14 octobre 2024, R.G. 23/491/A
Mis en ligne le dimanche 11 mai 2025
Tribunal du travail du Hainaut (division Mons), 14 octobre 2024, R.G. 23/491/A
Terra Laboris
Résumé introductif
La loi du 23 mars 2020, qui a assoupli les mesures du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants eu égard à la crise sanitaire n’exige pas, en cas d’exercice de deux activités professionnelles, la cessation de chacune de celles-ci.
Seule doit être prise en compte celle qui est devenue interdite.
La volonté du législateur est en effet d’assouplir la situation des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, même si le texte vise uniquement une limitation de cumul avec des revenus de remplacement, la disposition doit être interprétée de manière large et couvrir également l’existence de revenus professionnels.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une travailleuse indépendante, exerçant depuis le 1er octobre 2014 deux activités, l’une comme titulaire de profession libérale et l’autre comme professeur de danse dans l’enseignement culturel, introduit une demande de droit passerelle le 30 mars 2020 auprès de sa caisse d’assurances sociales, au motif qu’elle a dû interrompre totalement ou partiellement son activité indépendante de professeur de danse, son établissement relevant d’un secteur qui avait dû fermer.
Cette demande a été renouvelée dans le courant de l’année 2020 et il y a été fait droit.
En janvier 2023, cependant, la caisse d’assurances sociales recontacte l’intéressée, demandant des précisions, au motif de l’exercice d’une deuxième activité, étant la profession libérale.
Elle prend une décision le 9 février 2023 afin de récupérer les prestations qu’elle estime versées indûment.
Suite au recours introduit par l’intéressée, le Tribunal du travail du Hainaut (division de Mons) rend un premier jugement en date du 14 octobre 2024.
Le jugement commenté
Le tribunal tranche d’abord la question de l’absence de motivation suffisante de la décision administrative, celle-ci ne respectant pas le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La décision est annulée et le tribunal se substitue à la défenderesse pour statuer sur les droits de l’intéressée.
Il fait ensuite un rappel détaillé du régime du droit passerelle.
Il rappelle la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants (matière actuellement contenue à la loi programme du 26 décembre 2022 - chapitre III).
À l’époque, l’article 5 de la loi supposait, dans les conditions d’octroi du droit, que ne soit pas exercée d’activité professionnelle à partir du premier jour suivant celui où le fait s’était produit. Par « fait », la disposition entendait plusieurs hypothèses, dont le début de l’interruption de l’activité indépendante.
Le tribunal rappelle ensuite les mesures d’urgence qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire, le législateur ayant, par la loi du 23 mars 2020, modifié la précédente.
L’article 6 de celle-ci suppose également l’interruption de l’activité, s’agissant d’une interruption forcée à la suite du COVID-19 et qui est intervenue entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021. Des dispositions spécifiques ont également été prises élargissant la période.
Le tribunal souligne les articles 4bis, § 2, 4quater, §§ 1er et 3, dispositions dont la première est applicable du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 et les deux autres du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Elles prévoient, pour les activités directement visées par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 (ou tout autre arrêté ministériel ultérieur en ce sens) portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le droit pour les travailleurs indépendants et aidants de prétendre en sus des dispositions de la loi de 2016 au montant mensuel intégral prévu à l’article 10 § 1er de celle-ci, soit une indemnité doublée.
L’article 4quater, § 3, interdit cependant le cumul avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement (avec une règle de plafond) et, en cas de dépassement, une réduction à due concurrence.
Pour le tribunal, deux activités indépendantes étaient dès lors exercées et il y a lieu de vérifier si de ce fait l’intéressée pouvait remplir les conditions d’octroi du double droit passerelle. De ces deux activités, l’une était temporairement interdite (professeur de danse) et l’autre non (profession libérale).
Le jugement relève les positions divergentes des parties. Pour la partie demanderesse, en effet, les conditions d’octroi doivent s’analyser pour une seule des activités indépendantes, de telle sorte que si une d’entre elles est interdite, ceci suffit à ouvrir le droit au double droit passerelle. Pour la défenderesse, cependant, il faut analyser l’ensemble des activités indépendantes, les deux devant être interdites.
Le tribunal relève que la question n’est pas réglée dans le texte et n’est pas davantage abordée dans les travaux préparatoires.
Il retient l’argument de la partie demanderesse, étant que l’interprétation de la caisse aboutit à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas et note que si le droit passerelle classique prévoit dans ses conditions d’octroi celle de ne pas exercer d’activité professionnelle, ceci ne figure pas dans la loi du 23 mars 2020, cette dernière visant expressément l’interruption partielle de l’activité indépendante.
Pour le tribunal, telle semble en effet être la volonté du législateur, étant dans cette période très difficile de permettre l’octroi de ce droit même si l’activité professionnelle n’a pas été totalement arrêtée. Il se réfère à l’esprit de la loi tel qu’il ressort de l’Exposé des motifs, qui exprime le souhait d’assouplir la situation des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, est visé à l’article 4quater, § 3, le cumul avec des revenus de remplacement.
En l’espèce les revenus perçus sont des revenus professionnels. Vu la carence de la loi, le tribunal estime que la disposition peut être interprétée dans un sens plus large et viser toute situation de cumul entre le double droit passerelle et les autres revenus professionnels. Il retient encore que cette interprétation est égalitaire entre les indépendants.
Subsiste un débat en ce qui concerne les montants, question sur laquelle il ordonne une réouverture des débats.