Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 9 décembre 2024, R.G. 23/570/A
Mis en ligne le dimanche 11 mai 2025
Tribunal du travail du Hainaut (division Mons), 9 décembre 2024, R.G. 23/570/A
Terra Laboris
Résumé introductif
Pour les travailleurs indépendants, la reconnaissance de l’incapacité de travail ne passe pas par l’évaluation de la perte de capacité de plus de 66 % comme pour les travailleurs salariés.
Elle n’est pas davantage de 100 %.
L’accomplissement de tâches minimes afférentes à l’activité du travailleur indépendant n’entrave pas la reconnaissance de l’incapacité et celle-ci n’est pas une notion absolue, devant être examinée en fonction de l’occupation professionnelle personnelle.
Sont admises au titre d’activités minimes les tâches résiduaires, limitées, réduites ou accessoires.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
En date du 12 mai 2023, un travailleur indépendant s’est vu refuser la reconnaissance de son état d’incapacité de travail au sens des articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
Le motif est qu’il n’avait pas mis fin complètement à l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant.
L’intéressé introduit un recours devant le tribunal, contestant cette décision.
La décision du tribunal
Le tribunal dresse le cadre légal de la question soumise, rappelant qu’il existe pour les travailleurs indépendants, comme pour les travailleurs salariés, deux périodes d’incapacité, étant d’abord une incapacité pendant la première année, appelée incapacité primaire, et celle ultérieure, qui est l’invalidité.
Il n’y a pas, contrairement au régime des travailleurs salariés, de distinction après les six premiers mois d’incapacité primaire en ce qui concerne le marché du travail de référence.
L’arrêté royal du 20 juillet 1971 définit en son article 19 l’incapacité primaire, étant que le travailleur indépendant a dû mettre fin, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité de travailleur indépendant et qu’il assumait avant le début de l’incapacité. Il ne peut, en outre, exercer une autre activité (en aucune qualité).
Quant à l’invalidité, dont la définition git à l’article 20, elle suppose qu’il soit d’abord satisfait à l’article 19 ci-dessus et qu’en outre le travailleur indépendant soit reconnu incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
La disposition donne dans son alinéa 2 des critères spécifiques en vue de l’évaluation de l’état d’incapacité, devant être prises en compte les compétences professionnelles acquises lors d’un programme de réadaptation professionnelle au terme d’une période de six mois prenant cours à l’expiration de celui au cours duquel le dit programme a été achevé.
Pour le tribunal, dès lors, trois conditions sont exigées pour que l’incapacité de travail soit admise dans le chef du travailleur indépendant, étant (i) qu’il doit avoir mis fin à l’accomplissement de ses activités professionnelles exercées auparavant, (ii) que cette cessation doit être la conséquence des lésions et troubles fonctionnels et (iii) qu’il lui est interdit d’exercer une autre activité en quelque qualité que ce soit.
Seule la première condition est en discussion dans le présent litige.
Aux fins d’y apporter réponse, le jugement fait le détour par les critères d’évaluation spécifiques à la matière, étant que, contrairement au régime des travailleurs salariés encore, l’incapacité ne doit pas être de 66 % mais non plus de 100 %.
Il s’agit, selon une jurisprudence constante, d’une règle admise et d’ailleurs rappelée par la doctrine (Ch.-E. CLESSE, « L’expertise dans les secteurs de la sécurité sociale des travailleurs indépendants », in L’assurance maladie – invalidité, 273–295, mise à jour 15 mars 2023). Il faut mesurer celle-ci par rapport à une capacité de gain (s’agissant pour le travailleur indépendant de prendre en compte les professions comparables à la sienne et les diverses professions qu’il aurait pu exercer) ainsi que par rapport à une aptitude physique (qui ne permet pas l’exercice de la profession, non plus que de celles dont l’indépendant pourrait être chargé équitablement).
Un rappel est encore fait de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 20 décembre 1993, S.93.0027.N), qui enseigne qu’en la matière l’incapacité n’est pas une notion absolue. Elle doit être examinée en fonction de l’occupation professionnelle personnelle, l’inactivité à 100 % étant une notion théorique qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans des cas extrêmes. Cette jurisprudence est constante, étant reprise par les juridictions de fond.
Cet arrêt de la Cour de cassation avait été précédé d’un autre (Cass., 21 janvier 1985, n° 4556), où elle avait admis que l’accomplissement de tâches minimes afférentes à l’activité de travailleur indépendant exercée auparavant n’entrave pas la reconnaissance de l’incapacité de travail au sens de l’article 19 si le travailleur n’exerce pas d’autre activité professionnelle.
Le tribunal pose dès lors le principe selon lequel, peu importe le taux d’incapacité physique : ce qu’il faut vérifier c’est si le travailleur indépendant demeure capable d’exercer une activité professionnelle de laquelle il peut vivre (sixième feuillet).
Le tribunal plaide également pour une appréciation avec bon sens, raisonnable et humaine, donnant comme exemple que l’on ne peut comparer la situation d’un artisan menuisier à celle d’un menuisier qui dirigerait une PME.
Ceci l’amène à envisager ce qu’il y a lieu d’entendre par des tâches minimes. Si le travailleur n’a pas demandé et/obtenu une autorisation du médecin conseil, des activités minimes peuvent en effet être poursuivies. Pour le tribunal, qui renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Gand (C. trav. Gand, 15 septembre 1978, R.G. 100/78, Rec. jur. INAMI, 4.1.4., n° 5), il s’agit de tâches non susceptibles de rendre économiquement viable l’activité professionnelle ou de tâches résiduaires, limitées, réduites ou accessoires.
Il poursuit son analyse sur le plan des principes, donnant divers exemples de tâches minimes qui ont été acceptées en jurisprudence. De manière non exhaustive, il s’agit de la réalisation de devis pour des travaux de maçonnerie, du fait pour un restaurateur d’être présent dans son restaurant pour maintenir les contacts avec la clientèle et de conserver toutes les tâches administratives (hors comptabilité), …).
En l’espèce, le tribunal retient que le demandeur est un ingénieur en stabilité, ayant fait des études d’ingénieur civil architecte, spécialisé dans ce secteur. Il souffre d’un épuisement psychologique et d’insomnies. Il a précisé, lorsque la demande lui a été faite, qu’il ne traitait plus que la comptabilité pour la déclaration TVA et la déclaration de revenus, tâches qu’il a dû réaliser pour respecter ses obligations légales.
Pour le tribunal, la mutuelle a mal appliqué l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, s’agissant manifestement de tâches accessoires et limitées, n’étant pas de nature à rendre économiquement viable l’activité.
Il accueille dès lors le recours sur cette question.
L’incapacité elle-même suscitant un débat médical, le tribunal désigne un expert aux fins de donner un avis sur celui-ci.