Commentaire de C. trav. Mons, 25 septembre 2024, R.G. 2023/AM/230
Mis en ligne le lundi 12 mai 2025
C. trav. Mons, 25 septembre 2024, R.G. 2023/AM/230
Résumé introductif
En matière d’assurance-maladie–invalidité, le taux d’indemnités « personne à charge » peut être octroyé en faveur du bénéficiaire débiteur d’une pension alimentaire.
Il n’y a pas lieu d’appliquer, en la matière, l’exigence figurant dans l’arrêté royal organique chômage (article 110, § 1er, alinéa 1er, 3°), qui impose le paiement effectif de la contribution alimentaire, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 prévoyant une disposition autre, étant l’exigence du paiement d’un montant de 111,55 € par mois (article 225, § 1er, 5°).
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un assuré social, père d’un enfant, divorce en 2016. Il est à ce moment condamné au paiement d’une contribution alimentaire de 250 € par mois.
Il tombe en incapacité de travail le 7 novembre 2016 et, après avoir transmis le jugement en cause, perçoit les indemnités au taux personne à charge.
En janvier 2018, il sollicite par requête la suppression de cette contribution alimentaire. L’affaire n’évoluera pas, étant renvoyée au rôle et n’ayant plus été diligentée.
À partir de décembre de cette même année, il ne paie plus l’intégralité de la contribution alimentaire.
Une décision est prise le 15 janvier 2021 par l’organisme assureur, aux fins de récupérer un indu, le taux titulaire avec personne à charge ne se justifiant plus. La période va du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. La mutuelle précise qu’étant donné qu’il vit seul, il doit prétendre au taux journalier prévu pour le titulaire isolé en vertu de l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
L’intéressé signale alors à la mutuelle qu’il ne paye plus de pension alimentaire depuis le 1er février. Un indu plus important est en conséquence notifié par décision le 19 mars 2021, la période litigieuse étant élargie jusqu’au 28 février 2021.
Deux recours sont introduits par l’intéressé devant le Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi.
Dans le cadre de cette procédure, une demande reconventionnelle est formée par la mutuelle en vue de récupérer l’indu.
Le jugement du tribunal du travail
Le tribunal statue par jugement du 12 juin 2023, accueillant les demandes (après avoir joint les causes), admettant que l’intéressé pouvait conserver le taux de titulaire avec personne à charge pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021, le taux personne isolée étant cependant applicable à partir du 1er février. En conséquence, le tribunal annule les décisions administratives et condamne la mutuelle à rembourser les sommes indûment retenues.
Appel est interjeté.
Position des parties devant la cour
L’appelante sollicite la mise à néant du jugement et demande, à titre subsidiaire, de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle basée sur l’article 93 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
L’intimé postule la confirmation du jugement.
La décision de la cour
Dans son rappel des principes, la cour s’attache à la question du taux de l’indemnité d’invalidité. Celui-ci est d’au moins 60 % de la rémunération de référence (définie à l’article 87, alinéa 1er, de la loi pour les titulaires ayant personne à charge et d’au moins 40 % de celle-ci pour ceux qui n’en ont pas.
Une distinction est faite par ailleurs en ce qui concerne le « travailleur régulier » et le « travailleur ayant personne à charge », le Roi devant déterminer ces catégories, ainsi que les conditions permettant l’octroi d’une indemnité plus élevée en cas de revenu unique, lorsque le titulaire n’est pas considéré comme « travailleur ayant personne à charge ». Il s’agit de l’article 93 de la loi coordonnée.
Le Roi a, en exécution de celui-ci, créé trois catégories de bénéficiaires. Parmi ceux ayant personne à charge, figure notamment le titulaire qui paie une pension alimentaire sur la base d’une décision de justice (ou d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps et biens par consentement mutuel). Cette disposition exige que le montant de la pension alimentaire (ou de la délégation de sommes) soit au moins égal à 111,55 € par mois (article 225, § 1er, 5° de l’arrêté royal).
Sur le plan de la preuve, il appartient à l’assuré social qui revendique un taux déterminé de prouver qu’il en remplit les conditions (la cour renvoyant à Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F notamment).
En l’espèce, la cour constate qu’est seul en cause le fait que l’intéressé ne payait pas l’intégralité de la contribution alimentaire.
Pour l’appelante, la disposition doit être interprétée comme en matière de chômage, considérant que le jugement a quo aurait détourné l’objectif et le but de la loi et qu’il faut considérer que, l’intimé n’ayant pas payé au cours de la période litigieuse la totalité de la contribution alimentaire, il ne démontre pas avoir payé une pension alimentaire au sens légal.
Pour la cour, l’appelante entend ainsi transposer à la matière les règles en vigueur en matière de chômage, l’article 110, § 1er, alinéa 1er, 3, a) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage disposant que le travailleur doit payer la pension alimentaire de manière effective (nous soulignons).
Elle rappelle l’origine de ce texte (A.R. 24 janvier 2002), soulignant que, en la matière, la notion de « paiement effectif » est controversée, notamment quant à l’incidence de l’intervention du SECAL, et que la jurisprudence est abondante.
L’article 225, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ne contient pas une telle exigence et vise uniquement le paiement d’un minimum mensuel de 111,55 € (étant cependant également exigée l’existence d’une décision judiciaire).
La cour revient également sur la genèse de cette disposition, étant un arrêté royal du 19 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996. Elle constate qu’il n’y a pas eu de Rapport au Roi et considère qu’il faut appliquer la disposition dans son sens courant sans y transposer la condition requise en matière de chômage, le texte réglementaire étant différent. La position de la mutuelle revient en effet à ajouter à celui-ci une condition qu’il ne prévoit pas.
Elle rejette encore un argument de l’appelante tiré de l’absence d’indexation de ce montant, qui a été fixé en 1999. Celui-ci n’ayant pas été relevé par le Roi, la cour constate qu’elle est sans pouvoir pour le faire, ce qui nuirait gravement à la sécurité juridique.
Elle relève en outre les termes du formulaire 225 soumis aux assurés sociaux, qui admettent implicitement le montant.
Surabondamment, elle note que l’inertie procédurale de la créancière alimentaire est un élément permettant d’admettre que celle-ci a au moins implicitement marqué accord sur la diminution de la contribution alimentaire.
Enfin, sur la demande de l’appelante d’interroger la Cour constitutionnelle, la cour estime ne pas devoir y faire droit, s’agissant d’un arrêté royal et non d’une norme législative. La Cour ne pourrait dès lors exercer son contrôle de constitutionnalité.
La cour du travail rejette dès lors l’appel.