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Chômage économique des ouvriers : effets sur le pécule de vacances

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 25 septembre 2024, R.G. 20/1.015/A – 22/374/A

Mis en ligne le lundi 12 mai 2025


Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 25 septembre 2024, R.G. 20/1.015/A – 22/374/A

Résumé introductif

L’ONVA (et les caisses spéciales de vacances) est compétent pour apprécier de manière autonome la conformité aux règles en matière de vacances de la déclaration de l’employeur quant aux journées d’interruption de travail pour cause économique.

Il n’est pas lié, pour son appréciation de l’assimilation des journées de chômage économique à des jours de travail effectif, par la décision de l’ONEm.

Dans son appréciation, l’ONVA doit prendre en compte les spécificités de l’entreprise, notamment la charge de travail, sa position concurrentielle sur le marché, …

Dispositions légales

  • Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social - articles 7 et 13
  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - article 51
  • Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés - article 16, 14°

Analyse

Faits de la cause

Une société active dans le secteur du déménagement (ainsi que de livraison de meubles et électro-ménagers) a connu par le passé des difficultés à diverses reprises et a dû mettre son personnel en chômage économique. Ceci a été admis par l’ONEm.

Par courrier du 12 mai 2010, l’ONVA l’a informée, suite à une vérification des déclarations trimestrielles, qu’il évaluerait à l’avenir la prise en considération de l’assimilation des journées de chômage économique pour ce qui est du montant des pécule de vacances ainsi que de la durée de celles-ci.

Il précisait qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel propre sur la question, l’octroi d’indemnités de chômage par l’ONEm n’étant pas contraignant vis-à-vis de lui et la position prise par l’ONEm ne devant pas nécessairement être adoptée.

Après avoir fait la moyenne des jours pour les années 2007 à 2009, il concluait que la société faisait régulièrement et systématiquement appel au chômage économique pour les premier et quatrième trimestres de l’année, s’agissant ainsi d’une activité saisonnière et annonçait que si la situation devait se perpétuer, il procéderait à l’assimilation des jours sur la base du caractère saisonnier du recours au chômage économique.

Par la suite, la société eut encore recours au chômage économique et celui-ci fut de nouveau admis par l’ONEm.

Fin 2011, l’ONVA prit de son côté la décision de refuser l’assimilation, renvoyant à son courrier précédent. La décision valait pour l’année de prestations 2011 (vacances 2012). Il reproduisait un tableau relatif aux années 2009 à 2011, celui-ci confirmant selon lui le caractère saisonnier du recours au chômage économique pour les premier et quatrième trimestres.

En date du 30 mai 2012, l’ONVA adressa à un travailleur pour ses prestations 2011 un courrier fixant le montant du pécule de vacances, les journées de chômage économique n’étant pas assimilées à des jours de travail.

Un recours fut alors introduit devant le tribunal du travail du Hainaut, division de Mons.

Une décision similaire fut prise l’année suivante, pour les prestations 2012 et un recours fut encore introduit.

En cours d’instance, le demandeur décéda.

Sa veuve et son fils reprirent l’instance par requêtes des 6 octobre 2020 et 28 juillet 2022.

Les décisions du tribunal du travail

Le jugement du 24 janvier 2024

Le tribunal a rendu un premier jugement le 24 janvier 2024, demandant la production de documents.

L’action étant mue à la fois contre l’ONVA et contre l’ex-employeur, le tribunal demandait notamment que l’objet de la demande soit précisé vis-à-vis de ce dernier.

Le jugement du 27 septembre 2024

Dans le jugement commenté, le tribunal s’attache d’abord à la question de la motivation de la décision administrative eu égard aux articles 7 et 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social. Il constate que les décisions de l’ONVA sont « plus que lacunaires », ne reprenant pas les considérations de droit et de fait utiles à une motivation pertinente, sérieuse et correcte. Elles sont dès lors annulées.

Il en vient ensuite au fond du litige, étant le droit du demandeur initial en ce qui concerne les pécules de vacances. Cette question figure à l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978 ainsi qu’à l’article 16, 14° de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le tribunal rappelle ainsi qu’en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur a certaines obligations vis-à-vis de l’ONEm. Quant au droit correspondant du travailleur en matière de pécule de vacances, l’article 16, 14° de l’arrêté royal ci-dessus assimile à des jours de travail effectif normal les journées d’interruption résultant (notamment) de celui-ci.

La disposition prévoit cependant qu’il peut y avoir refus de l’assimilation dans plusieurs hypothèses étant que (i) la suspension a été instaurée sans respecter les obligations légales, (ii) elle résulte du caractère saisonnier de l’entreprise, (iii) elle est la conséquence d’une organisation déficiente ou d’une mauvaise gestion ou (iv) elle présente un caractère structurel.

Le tribunal rappelle encore que les vacances annuelles ont plusieurs sources de financement, dont une intervention de l’ONEm (renvoyant ici à Stéphane BALTHAZAR, (« Vacances annuelles et jours fériés », série Réglementation du travail, Wolters Kluwer, Belgique, Liège, 2023, publié sur le site jura.kluwer.be, p. 55, n° 510), correspondant à une cotisation de 6 % du montant des allocations payées pour cette période de chômage économique.

Il renvoie ensuite à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 26 septembre 2004 (Cass., 20 septembre 2004, J.T.T., 2005, 1), dont il reprend de larges extraits. La Cour y enseignait notamment que le législateur avait cédé l’appréciation de la réalité des causes économiques du chômage à l’Office national de l’emploi et que la législation sur les vacances annuelles entendait par journées assimilées de chômage économique les journées au sens de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978, l’appréciation de celles-ci étant confiée exclusivement à l’ONEm.

La doctrine (M. BALTHAZAR, cité ci-dessus), a relevé que le législateur a pris le contre-pied de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2004, et ce par un arrêté royal du 10 novembre 2004, qui consacre explicitement la méthode d’interprétation retenue par l’ONVA. Celui-ci dispose, depuis, d’une base légale lui permettant d’apprécier de manière indépendante la notion de chômage économique sans être tenu par la décision de l’ONEm.

Le texte actuel consacre ainsi la compétence de l’ONVA en la matière suite à une modification de l’article 20, 5° de ce même arrêté royal.

La jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus est dès lors obsolète et le tribunal souligne que dans un arrêt légèrement postérieur (Cass., 7 février 2005, S.04.0152.N), celle-ci enseigne qu’en vertu des nouvelles dispositions l’ONVA et les caisses spéciales de vacances sont compétents pour apprécier de manière autonome la conformité aux règles en matière de vacances de la déclaration de l’employeur quant aux journées d’interruption de travail.

Pour le tribunal, il y a dès lors un risque pour le travailleur d’être confronté à des décisions divergentes des deux institutions de sécurité sociale.

Après ce rappel des principes, il revient sur les données de l’espèce, constatant que la position de l’ONVA est basée sur une appréciation statistique, les taux retenus étant différents dans les deux décisions.

Il reprend les déclarations de l’employeur, qui a exposé les motifs de la mise en chômage économique, le travailleur en cause étant en grande partie affecté sur un site déterminé et s’occupant du nettoyage des meubles et de l’entretien d’électroménager, ne sachant pas conduire les camions et n’ayant pas de permis.

Le représentant de la société expose également les difficultés rencontrées (perte d’une importante collaboration, concurrence étrangère, baisse du travail pendant les mois d’hiver, …), ce dernier soulignant également qu’il ne peut pas faire appel dans son secteur au travail intérimaire.

Pour le tribunal, l’ONVA n’a pas pris en compte les spécificités de l’entreprise, notamment eu égard à la charge de travail, à la dépendance de celle-ci d’une autre entreprise plus importante, ainsi qu’à l’interdiction de recourir au travail intérimaire, essentiellement. Il souligne également l’absence de qualification du travailleur et son manque de polyvalence.

Il admet dès lors que le caractère structurel du chômage n’est pas établi, celui-ci étant lié à des éléments économiques spécifiques qui ont varié au fil du temps.

Enfin, il estime que l’ONVA ne peut critiquer les choix de management de la société.


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