Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 octobre 2024, R.G. 2021/AB/106
Mis en ligne le lundi 12 mai 2025
C. trav. Bruxelles, 23 octobre 2024, R.G. 2021/AB/106
Résumé introductif
Les juridictions du travail sont compétentes pour exercer un contrôle sur les décisions du Comité de gestion de l’O.N.S.S. en matière de remise ou de réduction des sanctions civiles prévues à l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Il s’agit d’un contrôle de légalité, qui porte sur la motivation formelle de la décision au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et sur le principe de minutie.
Dans la vérification de l’existence d’une cause de force majeure permettant de décider de la suppression ou de la réduction, doivent être pris en compte des événements tels que non-renouvellement de contrats importants, réduction subséquente du chiffre d’affaires et impossibilité de payer à temps les cotisations.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Pendant les années 2012 à 2014, une société a négocié avec l’ONSS des plans d’apurement, étant en retard dans le paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
Elle est arrivée à solder le principal pour la fin de l’année 2014.
En ce qui concerne les majorations et intérêts, elle a introduit en mai 2015 une requête afin d’en obtenir l’exonération ou la réduction, des circonstances particulières étant invoquées, étant essentiellement des difficultés économiques majeures, exemptes de toute faute dans son chef.
La requête tend à obtenir une remise de 90 % des sanctions, en application de l’article 55, § 5, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ou, subsidiairement, de 50 %, pour circonstances exceptionnelles (article 55, § 2).
La première décision de l’O.N.S.S.
Dans une décision du 25 septembre 2015, l’Office a admis (i) la remise totale des indemnités forfaitaires et des majorations (article 55, § 3, 2°) pour raisons impérieuses d’intérêt économique et (ii) une exonération de 90 % des indemnités forfaitaires (véhicule de société) (article 55, § 5) pour raisons impérieuses d’équité. Il a refusé la renonciation aux intérêts de retard au motif de l’absence de force majeure (article 55, § 1er, alinéa 3).
Les rétroactes de la procédure
Un recours a été introduit le 23 décembre 2015 en vue de d’obtenir l’annulation de la décision de l’O.N.S.S. pour ce qui est des intérêts de retard.
Cette demande a été rejetée par jugement du 17 janvier 2017.
La cour du travail a rendu un arrêt le 23 mai 2018, par lequel elle a réformé ce jugement et a annulé la décision d’O.N.S.S. Pour la cour, celle-ci ne précisait pas en quoi les faits mentionnés dans la demande n’étaient pas constitutifs de force majeure et elle ne justifiait pas le rejet de la demande subsidiaire de renonciation partielle.
La seconde décision de l’O.N.S.S.
Le Comité de gestion a, suite à cet arrêt, pris une nouvelle décision le 17 juillet 2019. Il estime à nouveau ne pas pouvoir accorder à la société le bénéfice de l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal.
La société ayant invoqué 12 circonstances particulières, il est répondu à chacune, étant globalement que l’élément d’imprévisibilité (qui est un des critères de la force majeure) fait défaut.
Il s’agit de la décision objet du recours.
La société a en effet lancé citation suite à celle-ci en date du 11 octobre 2019, en demandant son annulation pure et simple ainsi que la condamnation de l’Office aux dépens.
Le jugement du tribunal du travail du 18 décembre 2020
Le tribunal a fait droit à la demande de la société, annulant la décision, qui refusait l’exonération des intérêts de retard et il a condamné l’O.N.S.S. aux dépens.
L’Office interjette appel
La décision de la cour
En préambule, la cour rappelle qu’il est actuellement admis que les juridictions du travail sont compétentes pour exercer un contrôle sur les décisions du Comité de gestion de l’O.N.S.S. en la matière et qu’il s’agit d’un contrôle de légalité (motivation formelle et principe de minutie).
Ce contrôle se fait dès lors à l’aune de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
De longs développements sont faits par la cour sur les caractéristiques de la motivation au sens de cette disposition, étant qu’elle doit être claire, adéquate, pertinente, sérieuse, …
En l’espèce, les conditions légales ne sont pas rencontrées.
Pour la cour en effet, même si une réponse est apportée en face de chaque circonstance décrite, ce procédé ne suffit pas à garantir que la motivation requise est donnée.
Elle rappelle la définition de la force majeure et conclut que l’Office n’applique pas adéquatement cette définition alors que sont dûment constatés le non-renouvellement de contrats importants, la réduction subséquente du chiffre d’affaires et l’impossibilité de payer à temps les cotisations.
Si les contrats en cause étaient à durée déterminée – ce qui a permis à l’O.N.S.S. de conclure que de ce fait le critère de l’imprévisibilité ne pouvait être rencontré –, la cour considère que ce faisant et alors que les relations commerciales avaient été stables auparavant, l’O.N.S.S. exige non une imprévisibilité raisonnable mais absolue de l’événement insurmontable. La cour prend en compte le caractère insurmontable de l’événement et le fait que la société n’avait d’autre choix, compte tenu de l’importance du client en question, que d’accepter de nouvelles conditions financièrement moins intéressantes.
Le même grief est fait quant au refus de la prise en compte de la révocation d’un crédit caisse – intervenue en l’espèce de manière immédiate.
Par ailleurs, l’Office ayant plaidé qu’admettre une remise des intérêts favoriserait une certaine spéculation dans le chef des entreprises vu la différence entre le taux d’intérêt dû à lui-même et celui payable à la banque, la cour rejette cet argument, qu’elle considère être une considération générale ne rencontrant pas la situation concrète de la société.
Enfin, elle souligne que, alors que l’existence de raisons impérieuses d’intérêt économique et d’équité avaient été admises, il n’a pas été envisagé si à tout le moins une remise moins importante des intérêts ne pouvait être accordée sur la base de circonstances exceptionnelles (article 55, § 2).
Exerçant ainsi son contrôle de légalité de la décision administrative, la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé la décision.
Il appartient au Comité de gestion d’en prendre une nouvelle, la cour précisant que celle-ci « ne devra pas nécessairement se limiter à exposer une nouvelle motivation ».