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Droit aux allocations familiales dans le cadre du Décret wallon du 8 février 2018 pour les citoyens de l’Union européenne

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 23 octobre 2024, R.G. 22/809/A

Mis en ligne le samedi 17 mai 2025


Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 23 octobre 2024, R.G. 22/809/A

Résumé introductif

L’annexe 35 vaut titre de séjour au sens de l’article 4 du Décret wallon du 8 février 2018, même si cette autorisation a un caractère temporaire et précaire, vu que son titulaire ne peut être éloigné du territoire pendant sa période de validité.

Il peut dès lors bénéficier des allocations familiales (prime de naissance incluse).

Cette solution vaut dès lors qu’un recours est introduit devant le Conseil du Contentieux des étrangers même si la commune n’a pas délivré l’annexe 35 elle-même. Cette administration ne dispose en effet pas d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.

Dispositions légales

  • Décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales – articles 2, 5°, et 4, § 1er
  • Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - article 50

Analyse

Faits de la cause

Une citoyenne italienne mère de trois enfants introduit une demande d’attestation d’enregistrement le 24 juin 2019 en qualité de travailleuse indépendante.

Celle-ci lui est accordée et elle bénéficie d’une carte E le 31 juillet 2019.

Elle perçoit des allocations familiales pour ses enfants à partir du 1er août.

Son conjoint, non-européen, introduit une demande de regroupement familial et se voit délivrer une attestation d’immatriculation. Il est lui-même mis en possession d’une carte F.

Le 8 août 2022, l’Office des étrangers met fin au séjour de la mère et des enfants, lui délivrant une annexe 21.

La décision est motivée par le fait qu’elle aurait produit une attestation d’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales et un extrait de la banque Carrefour des entreprises concernant une société, ce qui lui a valu de recevoir l’attestation d’enregistrement.

L’Office des étrangers dit avoir constaté à partir du Répertoire général des travailleurs indépendants que, si elle a été assujettie pendant l’année 2019, elle ne l’est plus et qu’elle ne respecte dès lors plus les conditions de séjour d’un travailleur indépendant.

Il retient également qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis le mois de mars 2022, ce qui infirme l’exercice d’une activité professionnelle.

L’intéressée est informée du fait qu’en cas de recours en annulation, l’exécution de la mesure est suspendue.

Ce recours est effectivement introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Ceci entraîne la délivrance régulière d’annexes 35.

La caisse d’allocations familiales va prendre, le 18 juillet 2022, une décision de récupération d’indu, au motif que suite à la perte du droit au séjour elle a été radiée du registre de la population en date du 8 février 2022 et qu’elle n’a dès lors plus droit aux allocations.

Par la suite, l’intéressée, qui introduit un recours en justice le 6 octobre 2022 contre cette décision, se verra délivrer une annexe 8ter à partir du 21 juin 2023.

La décision du tribunal

La question examinée par le tribunal porte sur les conditions de nationalité et de résidence dans le cadre de l’article 4, § 1er, du Décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Il rappelle que des conditions cumulatives sont prévues par cette disposition, concernant l’enfant lui-même, étant qu’il doit avoir son domicile légal sur le territoire de la Région de langue française ou à défaut y résider effectivement et être de nationalité belge ou bénéficier d’un titre de séjour (ou encore avoir des parents apatrides).

Le texte dispose expressément que l’attestation d’immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du décret.

Pour ce qui est de la notion de bénéficiaire d’un titre de séjour, l’article 2, 5°, du même texte prévoit qu’il s’agit du bénéficiaire d’une admission ou d’une autorisation à séjourner en Belgique ou à s’y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Pour ce qui est des citoyens de l’Union européenne, le tribunal renvoie à l’article 50 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui dispose en son § 1er qu’en cas de séjour de plus de trois mois, une demande d’attestation d’enregistrement doit être introduite auprès de l’administration communale et que l’inscription dans le registre des étrangers doit intervenir, dès lors qu’il y a résidence effective.

Ces mêmes citoyens de l’Union européenne peuvent perdre le droit au séjour (article 42bis de la loi) s’ils ne satisfont plus aux conditions légales ou s’ils constituent une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale.

Le tribunal poursuit ce rappel du cadre légal, clôturant celui-ci par l’arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2017 (C. E., 11 mai 2017, n° 238.170), selon lequel, aucune mesure d’éloignement ne pouvant être prise dès lors que le citoyen de l’Union européenne dispose d’une annexe 35, il n’est pas en séjour illégal.

La Cour de cassation s’est également penchée sur la question et elle enseigne dans un arrêt du 26 avril 2017 (Cass., 26 avril 2017, P.17.0375.F) que cet étranger - bien qu’il ne soit ni admis ni autorisé au séjour - peut demeurer sur le territoire et n’est pas en séjour illégal (arrêt rendu en matière pénale).

Il est de même considéré en droit social (la cour renvoyant à C. trav. Liège (div. Liège), 22 juin 2023, R.G. 2022/AL/478) que cette annexe 35 vaut titre de séjour au sens de l’article 4 du Décret wallon du 8 février 2018, même si cette autorisation a un caractère temporaire et précaire. Le titulaire de cette annexe peut dès lors bénéficier des allocations familiales (prime de naissance incluse).

Le tribunal applique dès lors l’ensemble de ces règles, vérifiant si les conditions requises sont remplies, ne pouvant que constater que la mère et ses trois enfants, citoyens de l’Union européenne, disposent d’une attestation d’enregistrement et ne pouvaient pas être éloignés du territoire jusqu’à la décision du Conseil du contentieux des étrangers.

N’étant pas en séjour illégal, ils pouvaient dès lors bénéficier des allocations familiales.

Le tribunal précise encore que cette solution doit être retenue dès lors que le recours est introduit même si la commune n’a pas délivré l’annexe 35 elle-même. Cette administration ne dispose en effet pas d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.

Il accueille, dès lors, le recours.


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