Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er octobre 2024, R.G. 2023/AL/357
Mis en ligne le samedi 17 mai 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 1er octobre 2024, R.G. 2023/AL/357
Résumé introductif
Afin de vérifier la création d’emploi, il faut déterminer si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement interdépendante de celle qui occupait le travailleur qu’il remplace, la situation devant être à celle des douze mois précédents.
Lorsque deux sociétés sont intimement liées, fournissant ensemble un service complet pour leurs clients et qu’il y a démembrement formel de leur activité en deux entités juridiques distinctes, ceci n’est pas de nature à faire disparaître l’unité technique d’exploitation.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une société unipersonnelle (société A) ayant un seul actionnaire et gérant a été constituée en 2019.
Elle a participé à la création d’une société simple sans personnalité juridique (société B) avec d’autres titulaires de la profession (profession libérale) en 2020, et ce en vue d’une association de frais et services.
Le gérant de la société unipersonnelle est un des trois gérants de la société simple.
Cette dernière conclut en août 2020 un contrat de stage avec une secrétaire en vue d’une formation. Le gérant de la société A (co-gérant de la société B) s’occupe des formalités.
Peu de temps après, il contacte le FOREm en vue du recrutement d’un.e secrétaire.
Une offre d’emploi est publiée en vue de l’engagement par la société B.
Un candidat se présente et une demande de contrat de formation PFI est faite avec la société B pour une prise de cours en octobre 2020.
En février 2021, après plusieurs échanges avec le FOREm, une demande de SESAM est introduite au nom de la société B afin qu’à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée de trois mois, l’intéressé puisse se réinscrire comme demandeur d’emploi et être engagé sous CDI peu après.
Cette demande est refusée par la Région wallonne, la société n’ayant pas de personnalité juridique.
Elle est en fin de compte acceptée, après réintroduction pour la société A.
A partir d’avril 2021, la société B occupe un autre membre du personnel, étant sous contrat d’étudiant d’abord et de formation ensuite.
Elle s’inscrit comme employeur auprès de l’O.N.S.S.
Le travailleur sous contrat de formation à durée déterminée voit son contrat se terminer et est réengagé par la société A sous contrat à durée indéterminée deux jours plus tard.
En même temps la seconde personne est occupée par la même société A dans le cas d’un contrat de formation pendant six mois. Elle sera ultérieurement (2022) engagée à durée indéterminée.
Une demande de réduction groupe – cible pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 ayant été introduite par la société A pour le premier travailleur, elle est refusée par décision de l’O.N.S.S. notifiée le 2 mars 2022.
La décision est longuement motivée (administrateur commun, occupation des travailleurs par les deux sociétés, identité d’activité, même adresse).
Pour l’Office il y a une même unité technique d’exploitation et absence d’augmentation d’effectif réelle. Cette décision est contestée, le FOREm se joignant à l’employeur.
L’O.N.S.S. confirmera sa position, estimant le critère social rempli, même en tenant compte qu’un des deux travailleurs n’aurait pas été engagé par la société B.
Le jugement du tribunal du travail
Dans le cadre de la procédure en première instance, la société A a cité le FOREm en intervention forcée conservatoire et en garantie ainsi qu’en déclaration de jugement commun. Elle sollicitait l’octroi de dommages et intérêts.
Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de faute dans le chef du FOREm et que celui-ci avait répondu aux demandes de la société, cette dernière portant la responsabilité dans le transfert des informations utiles pour l’accomplissement de sa mission.
Moyens de la partie appelante devant la cour
La société A demande à bénéficier de la réduction groupe-cible pour une durée indéterminée pour les deux travailleurs engagés. Elle sollicite également la condamnation de l’Office à rembourser la somme correspondante ainsi qu’un euro provisionnel sur les cotisations sociales indûment payées, à charge pour celui-ci d’établir un décompte. Elle maintient sa demande de condamnation du FOREm, étant à titre conservatoire un euro provisionnel sur un préjudice qu’elle subirait.
La décision de la cour
C’est par un rappel circonstancié du mécanisme des articles 342 et suivants de la loi programme (I) du 20 décembre 2002 que la cour entame l’examen du dossier.
Elle reprend la définition de ‘nouvel employeur’ et rappelle expressément que le travailleur nouvellement engagé ne peut faire l’objet de la réduction des cotisations sociales s’il remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant l’engagement, étant exigée une réelle création d’emploi dans la même UTE.
La cour reprend ensuite la définition de celle-ci, qui doit être examinée à l’aune de critères socio-économiques : la question posée est de savoir si l’entité qui occupe ce travailleur est socialement et économiquement interdépendante de celle qui occupait le travailleur qu’il remplace.
D’importantes décisions de jurisprudence ont été rendues sur la question, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2010 (Cass., 1er février 2010, S.09.0017.N).
Elle en vient ainsi rapidement à l’examen des éléments de l’espèce, admettant que la SRL doit avoir la qualité de nouvel employeur, puisqu’elle a engagé pour la première fois un travailleur en juillet 2021.
L’examen des critères économiques et sociaux fait l’objet de davantage de développements. Si la cour admet assez vite que les critères sociaux sont réunis, elle examine, dans le cadre des critères économiques, l’objet de l’activité des deux sociétés, notant que la société B avait été constituée en vue d’une association de frais et services.
La cour retient que si les travailleurs ont ultérieurement été engagés par la SRL, c’est vu la nécessité d’introduire les demandes d’aide SESAM au départ d’une société dotée de la personnalité juridique, cette société n’ayant pas pour objet d’engager du personnel afin de le mettre à disposition d’autres personnes exerçant la profession au sein de l’association.
L’engagement de ces personnes par la SRL est consécutif au refus de la Région wallonne d’allouer la subvention SESAM, ce changement d’employeur n’ayant aucun autre effet.
La cour conclut que les deux sociétés sont intimement liées, puisqu’elles fournissent ensemble un service complet pour leurs clients et que s’il y a démembrement formel de l’activité en deux sociétés, ceci n’est pas de nature à faire disparaître l’unité technique d’exploitation.
La cour retient encore d’autres éléments (matériel, secteur, siège exploitation commun,…).
Pour ce qui est de la question de savoir si le travailleur engagé est un effectif supplémentaire, la cour conclut à l’absence de création d’emploi, comparant la situation à celle des douze mois précédents.
Ceci permet de conclure que les réductions ne sont pas dues.
Après avoir brièvement examiné si la SRL pourrait bénéficier pour elle-même des réductions prévues à l’article 353ter de la loi-programme (qui prévoit des hypothèses spécifiques, telles que fusion, scission, apport de branche d’activité,…) et avoir conclu par la négative, la cour en vient à la responsabilité du FOREm, que l’appelante persiste à mettre en cause, comment première instance, au motif qu’elle l’aurait mandaté en vue de l’engagement de travailleurs en bénéficiant du PFI et/ou du plan SESAM.
La cour constate que la personne physique gérante de la SRL et co-gérante de la société B est intervenue indistinctement pour l’une et pour l’autre. Elle ne peut que conclure que le FOREm n’a pu déterminer avec un degré de certitude suffisant pour quelle société il intervenait lorsqu’elle s’est adressée à lui.
L’arrêt poursuit en reprenant les échanges intervenus, leurs termes et leur portée et conclut que la SRL échoue à démontrer un mauvais conseil dans le chef du FOREm.
Vu l’absence de fait fautif, il est sans intérêt de déterminer s’il aurait été de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
L’appel est dès lors non fondé.