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Application de la Charte de l’assuré social au régime des vacances annuelles des ouvriers

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 13 septembre 2024, R.G. 2023/AL/324

Mis en ligne le samedi 17 mai 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 13 septembre 2024, R.G. 2023/AL/324

Résumé introductif

Si, au sens de la Charte de l’assuré social, il peut y avoir, malgré l’erreur de l’institution de sécurité sociale, rétroactivité de la décision nouvelle, les travaux préparatoires de la loi ont souligné que ceci vise les hypothèses de fraude, de dol ou d’abstention de procéder à une déclaration obligatoire.

Tel n’est pas le cas, en matière de vacances annuelles des ouvriers, lorsque des journées de chômage ont été à tort assimilées par l’ONVA à des journées de travail, le travailleur ne pouvant nullement se rendre compte de l’erreur commise sur le plan de l’assimilation des journées en cause.

Dispositions légales

  • Loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social – article 17
  • Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - article 21

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur intérimaire, victime d’un accident du travail, fut indemnisé par l’assureur-loi pendant de nombreux mois, de 2019 à 2021. Dans cet intervalle, une tentative de reprise du travail échoua et il connut une courte période de chômage avant une rechute en incapacité temporaire pour deux mois à la mi 2019.

L’ONVA effectua le paiement du pécule de vacances sur la base des attestations d’accident communiquées par l’assureur-loi par flux électronique.

Dans ce paiement, il ne tint pas compte de la période de chômage.

En juillet 2021, il réclama le remboursement d’une partie du pécule de vacances, exposant à l’intéressé que le nombre de jours d’accident du travail assimilables avait été modifié.

Un remboursement plus important fut ultérieurement demandé pour l’année suivante, l’explication donnée étant identique, à savoir une modification du nombre de jours d’accident du travail assimilables.

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, postulant l’annulation des deux décisions.

Dans le cadre de ce recours, l’intéressé s’est appuyé sur l’article 17 de la Charte de l’assuré social, demandant des termes et délais à titre subsidiaire.

L’ONVA a introduit une demande reconventionnelle en vue d’obtenir sa condamnation au remboursement des montants en cause.

La décision du tribunal

Le tribunal a prononcé son jugement le 22 juin 2023, accueillant le recours, le demandeur ne devant pas récupérer les montants en cause, et ce en application de l’article 17 de la charte. L’ONVA a été condamné aux dépens.

Il interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour l’Office, la charte ne doit pas trouver à s’appliquer dans la mesure où les pécules de vacances ne constituent pas des prestations « à vocation successive ». Il plaide également que l’erreur dans son chef n’est pas établie et que l’intéressé aurait dû se rendre compte qu’il n’avait pas droit au pécule versé. Il maintient dès lors sa demande originaire, étant la condamnation au remboursement des montants en cause.

Quant à l’assuré social, il soulève une question de recevabilité de l’appel (qui sera rapidement réglée par la cour), et demande, quant au fond, la confirmation du jugement.

La décision de la cour

La cour rejette l’argument relatif à l’irrecevabilité de l’appel, confirmant que celui-ci n’est pas tardif.

Sur le fond, elle part de la prémisse que le caractère indu du paiement n’est pas contesté, seul étant en litige le point de savoir si les montants en cause doivent être remboursés.

Ceci doit être vérifié à la lumière de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, dont la cour reprend le texte.

La cour renvoie aux travaux préparatoires de cette loi (tels que rappelés par la doctrine de H. MORMONT et J. MARTENS, « La révision des décisions administratives de sécurité sociale et la récupération de l’indu », Dix ans d’application de la charte de l’assuré social, Kluwer – Etudes pratiques de droit social, 2008/1, pages 57 et s).

Ceux-ci ayant souligné que l’exception à l’absence de rétroactivité en cas d’une erreur de l’institution de sécurité sociale – exception qui suppose que l’assuré social savait ou aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas prétendre à la prestation – vise essentiellement les cas de fraude, de dol ou d’abstention de procéder à une déclaration obligatoire.

La cour confirme que ceci est renforcé par la référence faite au 3e alinéa de cette disposition à l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.

La bonne foi de l’assuré social étant présumée, la charge de la preuve appartient à l’institution.

Sur la question de savoir si les prestations en cause entrent dans le champ d’application de la Charte, la cour renvoie à ses articles 1er et 2, 1°, a), qui visent toutes les branches de la sécurité sociale, au sens de l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dont les allocations de vacances annuelles.

Elle considère ensuite que la Charte ne s’applique pas uniquement en cas de décision explicite mais aussi en cas de paiement effectué par erreur, lorsqu’un tel paiement résulte d’une décision implicite d’octroi et qu’il ne s’agit pas d’une erreur purement matérielle.

Elle donne l’exemple (cité par S. GILSON et alii, « Questions choisies relatives à la Charte de l’assuré social : l’article 17 de la charte – La responsabilité des institutions de sécurité sociale du fait de leurs manquements à leurs obligations d’information et de conseil », Questions choisies en droit de la sécurité sociale, Anthémis, CUP, Liège, 2021, pages 393 et s.) d’un payement fait à la suite d’une mauvaise comptabilisation de jours prestés. Il s’agit d’une décision – implicite – et non d’une erreur de manipulation.

En l’espèce, la cour écarte le l’argument de l’ONVA selon lequel les pécules de vacances ne seraient pas visés au motif qu’ils ne constituent pas des prestations « à vocation successive », cette condition n’étant pas prévue par la Charte.

Si, dans un arrêt du 4 mars 2008 (n° 39/2008), la Cour constitutionnelle a pointé le fait que le pécule de vacances n’est payé qu’une fois par an, c’est pour en tirer des conséquences spécifiques sur le plan de la prescription. Cette matière est – comme le souligne la cour du travail – fondamentalement distincte de la ratio legis de l’article 17 de la Charte.

Pour ce qui est de l’erreur – contestée par l’ONVA dans son chef, la cour la confirme, dans la mesure où l’Office était en possession des éléments permettant d’effectuer un calcul correct des périodes d’incapacité de travail consécutives à l’accident.

La cour constate également qu’aucune démarche n’a été entreprise par l’Office pour vérifier s’il y a eu réengagement de l’intéressé – condition essentielle pour l’assimilation de la période de chômage à une période de travail effectif normal.

Le travailleur n’a, quant à lui, commis aucune fraude, aucun dol et ne s’est par ailleurs pas abstenu de procéder à une déclaration obligatoire.

Aucun élément ne lui permettait par ailleurs de se rendre compte du fait qu’il n’avait pas droit aux pécules complets, la cour soulignant que ceci heurte le régime d’assimilation des périodes d’interruption de travail prévu par la législation en la matière, et ce particulièrement en cas d’accident du travail.

Elle confirme le jugement, rejetant ainsi l’ensemble des moyens développés par l’ONVA.


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