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Cumul d’une pension française et des allocations de chômage belge – Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), chbre 2 C siégeant en vacation, 7 août 2024, R.G. 2023/AL/447 (fiche)

Mis en ligne le jeudi 22 mai 2025


M. J.M. a, par une décision de l’ONEm du 28 mai 2021, été exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er mai 2021 au motif qu’il bénéficiait d’une pension de retraite incomplète en France et que cette pension n’était pas cumulable avec les allocations de chômage françaises.

Le tribunal du travail de Liège (division Liège) a censuré cette interprétation de la règle anti-cumul.

Cette décision est confirmée par la cour du travail.

L’article 65 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 autorise le cumul entre des allocations de chômage et une pension incomplète aux conditions que le chômage n’ait pas été causé par un arrêt ou une diminution du travail du fait du bénéfice de cette pension, que la réglementation étrangère n’interdit pas le cumul de la pension avec les allocations et que le régime sur la base duquel la pension est accordée ne subordonne pas son bénéfice ou son montant à des conditions qui limitent la disponibilité sur le marché de l’emploi.

En l’espèce, l’ONEm soutenait que, pour vérifier s’il n’y avait pas interdiction de cumul, il convenait de voir si la pension française était, en vertu de son régime national, cumulable avec les allocations de chômage françaises.

L’arrêt confirme la solution adoptée notamment par l’arrêt de la même chambre de la Cour du travail du travail de Liège (div. Liège) du 26 septembre 2022, R.G. 2022/AL/42 (consultable avec un commentaire sur www.terralaboris.be).

L’ONEm a marqué son désaccord avec cet arrêt mais sa position, souligne la cour, « vide le mécanisme anti-cumul de tout effet ». Les allocations visées à cet article 65 « ne peuvent qu’être celles que cette disposition entend régir, à savoir les allocations belges ».

L’arrêt ajoute que l’ONEm n’avance aucun argument pour démontrer que l’intention du Roi aurait été la double exclusion (en France et en Belgique). L’arrêt cite à cet égard deux arrêts de la même cour, du 26 septembre 2022, R.G. 2022/AL/42 et 18 janvier 2023, R.G. 2022/AL/290.


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