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Mise en œuvre de la récupération d’office de prestations sociales indûment perçues prévue par l’article 1410, § 4 du Code judiciaire et règles relatives à la prescription de la créance de l’ONEm en récupération de l’indu

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), chbre 2-G, 12 juillet 2024, R.G. 2021/AL/348

Mis en ligne le jeudi 22 mai 2025


C. trav. Liège (div. Liège), chbre 2-G, 12 juillet 2024, R.G. 2021/AL/348

Résumé introductif

L’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans pour ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, délai porté à 5 ans en cas de dol ou fraude du chômeur. Il s’agit du délai dans lequel la décision administrative constatant l’indu et ordonnant sa récupération doit être prise.

Il dispose alors d’un délai de 10 ans pour procéder à la récupération.

Ce délai peut être interrompu ou suspendu, toute instance en justice relative à ce recouvrement suspendant la prescription quel que soit l’auteur de cette instance.

Dispositions légales

  • Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - article 7, § 13
  • Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - article 30/1
  • Code judiciaire - article 1410, § 4
  • Code civil – article 2262bis

Analyse

Faits de la cause

L’ONSS a pris le 6 juillet 1993 une décision de non-assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés de M. E.Z., au motif qu’il n’a été engagé sous contrat de travail que pour donner l’accès à la profession à son employeur.

L’ONEm l’a donc, le 23 mars 1995, exclu du bénéfice des allocations de chômage temporaire dont il a bénéficié du 2 avril 1991 au 30 novembre 1992 et a décidé de procéder à la récupération des allocations perçues.

Cette décision a été confirmée sur l’exclusion et la récupération par un arrêt du 9 janvier 2009.

L’indu s’élève, selon le décompte de l’ONEm établi le 8 juin 1995 à 265.388 BEF.

Le 12 avril 2012, l’ONEm rappelle à M. E.Z. qu’il est toujours redevable d’une somme de 6.529,22 euros et que cette somme sera retenue sur ses indemnités de mutuelle à échoir à concurrence de 10%.

M. E.Z. a introduit contre cette « décision » un recours déclaré non fondé par un jugement de la division de Liège du Tribunal du travail de Liège du 15 juin 2021.

La décision de la cour

L’arrêt commenté réforme ce jugement et dit pour droit que la récupération est prescrite et que la mise en œuvre de cette procédure de récupération par voie de retenue est nulle et de nul effet.

L’arrêt relève que le mode de récupération propre au droit social des prestations de sécurité sociale indûment versées prévu par l’article 1410, § 4, du Code judiciaire doit intervenir dans les limites du délai de prescription applicable à la récupération, s’agissant d’une mesure d’exécution de la décision initiale.

La cour renvoie à l’arrêt de la chambre 8-A de la division de Neufchâteau du 14 octobre 2020 (R.G. 2020/AU/3, sur www.juportal.be).

La cour expose ensuite les dispositions régissant cette prescription.

L’article 7, § 13 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs précise que l’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans pour ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, délai porté à 5 ans en cas de dol ou fraude du chômeur.

Il s’agit du délai dans lequel la décision administrative constatant l’indu et ordonnant sa récupération doit être prise.

L’arrêt renvoie notamment à la contribution de H. MORMONT (H. MORMONT, « La révision des décisions administratives et la récupération des allocations de chômage payées indûment », in La réglementation du chômage : vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer 2011, p. 653 et suiv., n°92).

L’ONEm dispose alors d’un délai de 10 ans pour procéder à la récupération.

Cette solution est constante depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2006 (Cass., 27 mars 2006, S.05.0022.F, www.juportal.be) confirmé par plusieurs arrêts ultérieurs.

Ce délai peut être interrompu ou suspendu. Ainsi, en matière de chômage, il peut être interrompu par lettre recommandée à la poste selon l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vigueur le 1er janvier 2013, précise que toute instance en justice relative à ce recouvrement suspend la prescription quel que soit l’auteur de cette instance, l’organisme, le redevable ou toute autre personne tenue au remboursement.

Par un arrêt du 14 février 2022 (Cass., 14 février 2022, S.21.0004.F sur www.juportal.be et sur www.terralaboris.be avec un commentaire), la Cour de cassation a précisé que cette disposition était d’application dans le cadre d’une procédure en récupération d’allocations de chômage indûment payées décidée par l’ONEm le 27 janvier 2005 même si elle n’existait pas lors de ce recours, ce qui est conforme au principe d’application immédiate de la loi nouvelle. Mais encore faut-il que le délai ancien ne soit pas écoulé au jour de l’entrée en vigueur de celle-ci. L’arrêt cite T. MARCHANDISE (in DE PAGE, Traité de droit civil belge T.VI, La prescription, Bruylant 2014 n°272).

Cette règle s’applique lorsque la loi nouvelle introduit une cause d’interruption de la prescription qui n’existait pas auparavant, ce que confirme un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2002 (Cass., 12 avril 2002, C.01.0157.F sur www.juportal.be) .

Il en est de même lorsque la loi nouvelle introduit une cause de suspension de la prescription qui n’existait pas auparavant (cfr T. MARCHANDISE, op. cit., n°276).

En l’espèce, si la décision originaire de l’ONEm a été prise dans le délai de 3 ans prévu par l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, le délai de 10 ans dont disposait l’ONEm pour exécuter la décision et procéder à la récupération est venu à expiration dès le 23 mars 2005, soit non seulement avant l’introduction de sa demande reconventionnelle par conclusions du 6 janvier 2022, mais également avant l’entrée en vigueur de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 en date 1er janvier 2013 et même avant la mise en œuvre de la récupération par voie de retenues de l’article 1410, § 4, du Code judiciaire.

Aucun acte interruptif n’a été posé par l’ONEm dans ce délai.

C’est le chômeur qui est à l’origine de la procédure d’appel et l’ONEm n’a formé aucune demande reconventionnelle. Ni l’introduction de cette procédure ni son aboutissement final n’ont donc interrompu ou suspendu la prescription.

C’est donc à bon droit que le chômeur se prévaut de la prescription prévue par l’article 2262bis du Code civil et conteste l’application de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981.

Le 12 avril 2012, l’ONEm n’était plus fondé à mettre en œuvre la procédure de l’article 1410, § 4, du Code judiciaire, procédure qui est nulle et de nul effet.

Intérêt de la décision

La cour du travail procède à un exposé rigoureux de l’évolution des règles qui régissent la prescription du droit de l’ONEm à la récupération des allocations de chômage indûment perçues et de leur application dans le temps et, plus généralement, des règles applicables à toute récupération de prestations sociales, en s’appuyant sur de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles .
(sur la question, voir également C. trav. Mons, 3e Chbre, 29 août 2024, R.G. 2023/AM/337).


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