Commentaire de C. trav. Mons, 3e chbre, 29 août 2024, R.G. 2023/AM/337
Mis en ligne le jeudi 22 mai 2025
C. trav. Mons, 3e chbre, 29 août 2024, R.G. 2023/AM/337
Résumé introductif
Le droit de l’ONEm d’ordonner la répétition des allocations de chômage indûment payées se prescrit par trois ans, délai porté à cinq ans en cas de fraude ou dol du chômeur.
Il dispose du privilège du préalable, étant le pouvoir de se confectionner un titre directement exécutable.
Le délai de prescription ne court qu’à l’égard de la décision de l’ONEm ordonnant la répétition, même si cette décision ne mentionne pas le montant de l’indu.
Ce délai est celui de 10 ans visé à l’article 2262bis du Code civil
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
M. T.M. a perçu des allocations de chômage au taux chef de ménage à partir du 4 juin 1999.
Or, il est apparu d’une enquête que l’adresse qu’il a renseignée était fictive et qu’il cohabitait à une autre adresse avec une personne bénéficiaire de revenus.
Par une première décision du 2 août 2004, l’ONEm l’a exclu du bénéfice des allocations du 30 juin 1999 au 19 novembre 2003 et à partir du 9 janvier 2004 (sous réserve de certaines journées déjà visées par une précédente décision), cette domiciliation fictive ayant eu pour conséquence qu’il ne s’était pas présenté au contrôle dans sa commune de résidence habituelle. Subsidiairement, il a été exclu de ces allocations au taux chef de ménage.
Une seconde décision de la même date l’exclut du bénéfice d’une allocation par semaine du 4 octobre 1999 au 3 avril 2001, période pendant laquelle il a tenu un stand dans une brocante sans biffer ses cartes de contrôle, et prononce une sanction administrative de 4 semaines ainsi que la récupération des allocations perçues indûment.
Ces deux décisions ont fait l’objet d’un recours recevable du chômeur devant le tribunal du travail du Hainaut, division Mons.
La procédure en première instance
L’ONEm a, par conclusions du 1er décembre 2021, formé une demande reconventionnelle en paiement de l’indu provisoirement fixé à 35.691,72 euros.
Un premier jugement du 22 juin 2022 confirme les décisions C29 de l’ONEm et ordonne la réouverture des débats pour permettre à cet organisme de préciser la période et le calcul de l’indu.
Le second, du 25 octobre 2023, condamne le chômeur au paiement de la somme de 35.691,72 euros
L’appel
Le chômeur a formé un appel recevable contre le second jugement en invoquant que l’action de l’ONEm était prescrite.
La décision de la cour
L’arrêt énonce d’abord les principes applicables.
En vertu de l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, le droit de l’ONEm d’ordonner la répétition des allocations de chômage indûment payées se prescrit par trois ans, délai porté à cinq ans en cas de fraude ou dol du chômeur.
L’ONEm dispose du privilège du préalable, étant le pouvoir de se confectionner un titre directement exécutable (avec référence à B.TSHIMANGA, ayant commenté l’arrêt 129/2021 de la Cour constitutionnelle du 7 octobre 2021, Ors., 2022, n°9, p.17).
Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1995 (S.94.0076.N, sur www.juportal.be) qui reste d’actualité, le délai de prescription ne court qu’à l’égard de la décision de l’ONEm ordonnant la répétition, même si cette décision ne mentionne pas le montant de l’indu.
Ce délai est celui de 10 ans visé à l’article 2262bis du Code civil (Cass., 22 mars 2010, S.09.0084.F).
L’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l’article 40 de la loi du 27 décembre 2012, en vigueur le 1er janvier 2023, qui s’applique à la matière du chômage, dispose que toute instance en justice relative au recouvrement suspend la prescription.
En vertu de l’article 2 de l’ancien Code civil, devenu l‘article 1er du nouveau code, la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique, en règle, à cette prescription dès son entrée en vigueur.
L’action en récupération de l’ONEm n’est pas visée par l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et est donc de dix ans. Le recours du chômeur introduit dans ce délai suspend la prescription en cours même si l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 précitée n’était pas en vigueur à la date de ce recours (l’arrêt citant Cass., 14 février 2022, S.21.0004.F, sur www.juportal.be et, avec un commentaire, sur www.terralaboris.be).
L’arrêt applique ensuite ces principes au cas d’espèce.
Il décide que c’est à tort que M. T.M. se prévaut de la jurisprudence relative au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ou de la législation relative aux accidents du travail.
En effet, l’article 7, § 13, al. 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés précise clairement le point de départ du délai de prescription.
L’existence de manœuvres frauduleuses ayant été retenue, les décisions de l’ONEm du 2 août 2004 ont été prises dans le délai légal et constituent bien des titres de récupération même si elles ne mentionnent pas le montant de l’indu.
La prescription de l’action de l’ONEm a été suspendue à partir du 1er janvier 2013, date de l’entrée en vigueur de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981, soit moins de 10 ans après les décisions administratives ayant ordonné la récupération et alors qu’aucune des allocations n’était prescrite.
L’arrêt écarte en conséquence l’exception de prescription.
Intérêt de la décision
Cet arrêt procède à un examen rigoureux des règles relatives à la suspension de la prescription de l’action de l’ONEm en récupération de l’indu depuis l’entrée en vigueur de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui instaure une nouvelle cause de suspension de la prescription.
(Sur la question, voir également C. trav. Liège (div. Liège), Chbre 2-G, 12 juillet 2024, R.G. 2021/AL/348).