Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Neufchâteau), 6 décembre 2024, R.G. 24/33/A
Mis en ligne le jeudi 12 juin 2025
Tribunal du travail de Liège (division Neufchâteau), 6 décembre 2024, R.G. 24/33/A
Terra Laboris
Résumé introductif
Le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux (tels que visés à l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969) à un entrepreneur qui, à ce moment, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable hors TVA à l’O.N.S.S.
A défaut, il est redevable à celui-ci, outre du montant à verser, d’une majoration égale à ce montant.
Cette obligation n’est pas applicable au donneur d’ordre-personne physique qui fait exécuter ces travaux à des fins strictement privées.
Dans l’hypothèse de travaux à un bien donné en location, le tribunal fait en l’espèce la distinction entre le bail d’habitation et le bail commercial.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Le propriétaire d’un immeuble (partiellement occupé par un commerce et, pour le reste, transformé en différents appartements) a fait une commande à une menuiserie en vue de travaux dans la partie ‘appartements’ (pose de volets).
Ayant accepté le devis, il a réglé une facture d’acompte de son compte privé.
Les travaux ont été réalisés.
Plusieurs mois plus tard, une société de recouvrement l’a contacté afin d’obtenir le règlement de la facture finale (qu’il n’avait pas reçue).
Il s’est avéré que deux demandes de rappel de paiement se trouvaient dans l’immeuble loué, dans une boîte jamais relevée.
Il paya le montant réclamé aussitôt et adressa un courrier immédiatement à la menuiserie aux fins de signaler le problème d’adresse et de solliciter la copie de la facture (toujours non reçue).
Aucune suite ne fut réservée à ce courrier, la société étant déclarée en faillite peu de temps après.
L’O.N.S.S. prit alors contact avec l’intéressé, étant créancière de la faillite, demandant des justificatifs quant aux travaux effectués, et ce en vue de l’application éventuelle de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969. Celui-ci prévoit en effet que les donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-traitants qui exécutent (ou font exécuter) des activités (y décrites) sont tenus de vérifier l’existence de dettes fiscales ou sociales et, dans l’affirmative, de retenir un certain pourcentage du montant de la facture et de le verser aux institutions intéressées, soit l’O.N.S.S. pour les dettes sociales et le SPF Finances pour les dettes fiscales.
Lui a été reproché de ne pas avoir versé 35 % du montant de la facture (article 30bis, § 5, de la loi), montant que l’O.N.S.S. lui demandait de lui verser, en plus de la même somme au titre de majoration.
Une contestation a surgi, l’intéressé confirmant qu’il n’avait jamais reçu le montant de la facture et qu’il s’agissait de travaux privés.
Des échanges se sont poursuivis avec l’Office, l’intéressé confirmant que les travaux avaient été commandés par lui en tant que personne physique agissant à des fins strictement privées et, ne tombant pas, de ce fait, sous le coup des obligations de l’article 30bis.
Des informations complémentaires furent demandées par l’O.N.S.S. en ce qui concerne la location commerciale, informations qui furent données.
Les parties restèrent sur leurs positions et l’Office introduisit finalement une action en justice, postulant la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 033,26 € à majorer des intérêts de retard depuis la mise en demeure.
Thèse des parties
L’O.N.S.S. se fonde sur l’article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969, relatif à la responsabilité solidaire (35 %) du donneur d’ordre avec l’entrepreneur qui a des dettes sociales, ainsi que sur le § 5, qui prévoit une majoration - également de 35 %. Il considère, se fondant sur le devis, qu’une partie au moins des travaux visait la partie professionnelle, s’agissant de panneaux sur le mur ‘entre les vitrines’. En outre, il s’appuie sur le listing TVA de la société, qui reprend la facture totale.
Quant au défendeur, il conteste fermement les éléments ci-dessus.
La décision du tribunal
En préambule, le tribunal réserve quelques développements aux modes alternatifs de règlement des litiges, le défendeur déplorant la position de l’O.N.S.S., qui a été sourd à toutes ses explications. Vu sa bonne foi manifeste, il estime également que l’Office aurait pu réduire la majoration réclamée (renvoyant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020, n° 104/2020), qui autorise cette réduction.
Le tribunal relève ensuite que l’Office « ne semble visiblement pas très ouvert au mode de résolution amiable des conflits », ce qui l’amène à trancher.
Il reprend l’article 30bis de la loi en ses §§ 1, 3, 4, 5, 6 ainsi que 10.
Ce dernier prévoit que les obligations à charge des donneurs d’ordre ne sont pas applicables à la personne physique qui fait exécuter les travaux en cause à des fins strictement privées.
Doit ainsi être examiné le caractère privé ou professionnel des travaux.
Le défendeur déposant des photographies (Google Street View) et exposant que des dégâts avaient été causés au plafond devant la vitrine du magasin et devant les parties louées, suite à un mauvais fonctionnement des volets, les travaux concernaient des éléments purement décoratifs non utilisés par le magasin mais garnissant le couloir de l’entrée des parties communes.
Le tribunal suit dès lors le défendeur en ses explications.
Il rejette également l’argument de l’O.N.S.S. tiré du listing TVA, s’agissant du listing du prestataire et non de celui du donneur d’ordre, qui n’a nullement déduit les sommes à titre professionnel. Ce listing TVA n’est par conséquent pas opposable à ce dernier.
Le tribunal constate dès lors que rien ne permet d’identifier les travaux comme professionnels. Il conclut que, le donneur d’ordre personne physique qui fait exécuter des travaux à des fins strictement privées n’étant pas visé par la disposition de l’article 30bis, la demande de l’Office n’est pas fondée.