Commentaire de C. trav. Liège (division Liège), chbre 2-A, 14 octobre 2024, R.G. 2023/AL/485
Mis en ligne le lundi 16 juin 2025
C. trav. Liège (division Liège), chbre 2-A, 14 octobre 2024, R.G. 2023/AL/485
Résumé introductif
L’absence de cohabitation porte sur un fait négatif. La preuve de celui-ci ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif. Certains faits négatifs peuvent par ailleurs être prouvés par la démonstration du fait positif inverse.
Le délai de trois ou cinq ans (en cas de fraude ou de dol) est celui dans lequel l’ONEm doit ordonner le remboursement. Il dispose alors d’un délai de dix ans pour procéder à la récupération.
La décision constatant l’absence de droit ne peut être confondue avec l’effet de la potentielle récupération.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Mme L.L., bénéficiaire des allocations d’insertion depuis septembre 2013, a été indemnisée en qualité de chômeuse ayant charge de famille à partir du 31 octobre 2014 suite à sa déclaration qu’elle vivait seule avec un enfant.
Elle confirmera cette situation à plusieurs reprises, sous la réserve qu’elle vit avec deux enfants.
Par une décision du 15 juillet 2020, l’ONEm l’a exclue du droit aux allocations au taux ayant charge de famille à partir du 31 octobre 2014 et l’a exclue de tout droit à ces allocations à partir du 17 septembre 2017 en vertu de l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 depuis sa modification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, qui a introduit la limitation dans le temps des allocations d’insertion. La récupération a été ordonnée à partir du 1er juillet 2015 compte tenu de la prescription.
Rétroactes de la procédure
Le tribunal du travail de Liège, division Liège, par un jugement de la 10e chambre du 13 octobre 2023, a retenu l’existence d’une cohabitation de la chômeuse avec le père de ses deux enfants mais a fixé comme point de départ de l’exclusion le 1er juillet 2015.
L’octroi du taux cohabitant avait, à partir du 17 septembre 2017, pour conséquence pour Mme L.L. la perte des allocations d’insertion en vertu de l’article 63, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 depuis sa modification par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, sous la réserve de la conformité de cette modification à la Constitution.
Le tribunal a retenu l’illégalité de cette modification des droits et a refusé de l’appliquer en se fondant sur la violation du principe de standstill.
L’ONEm a interjeté appel de ce jugement et la chômeuse a formé par ses premières conclusions d’appel un appel incident.
La décision de la cour
Les appels sont déclarés recevables.
Sur la cohabitation, l’arrêt se fonde sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation et des cours du travail ayant décidé que, lorsque l’ONEm dispose d’éléments sérieux de la non-conformité de la déclaration de sa situation personnelle par le chômeur, il appartient au travailleur d’établir la qualité revendiquée et donc l’absence de cohabitation.
L’arrêt analyse l’article 8.4 du titre VIII du nouveau Code civil, qui détermine qui in fine assumera le défaut de preuve et l’article 8.3 de ce code, qui précise que, en règle, lorsqu’ils sont allégués et contestés, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés.
Un fait négatif - lorsqu’il est contesté - doit être prouvé mais la doctrine et la jurisprudence admettent, concernant l’absence de cohabitation, que la preuve ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.
Il en est ainsi de la mise en commun des questions ménagères, l’arrêt renvoyant à de nombreuses décisions des cours et tribunaux du travail. S’appuyant sur H. MORMONT (H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale », R.D.S. 2013, p. 390), l’arrêt rappelle que certains faits négatifs peuvent être prouvés par la démonstration du fait positif inverse.
S’agissant d’une décision de révision, l’ONEm doit prouver l’existence d’un motif légal de révision.
En cas de fraude, ceci implique, selon la jurisprudence citée par l’arrêt (dont C. trav. Liège (div. Namur), 3 mai 2011, R.G. 2010/AN/63), que l’assuré social ait eu conscience au moment où ils ont été posés de ce que ses actes ou son abstention de déclaration avaient pour conséquence la perception d’allocations indues.
Le délai de trois ou cinq ans (en cas de fraude ou de dol) est celui dans lequel l’ONEm doit ordonner le remboursement, délai prévu par l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (dont Cass., 22 mars 2010, S.09.0084.F) et de la Cour constitutionnelle (dont C. Const., 7 octobre 2021, n° 129/2021) ainsi que la doctrine (M. SIMON, « Récupération des allocations de chômage », Chômage, R.P.D.B., Larcier, 2021, p.440), l’ONEm dispose alors d’un délai de 10 ans pour procéder à cette récupération.
Examinant si en l’espèce l’ONEm apporte la preuve du motif de révision, la cour consacre notamment un développement aux nouveaux articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire, qui font du témoignage écrit une mesure d’instruction à part entière, ce qui ne confère cependant pas au témoignage écrit une force probante qu’il n’aurait pas eue auparavant.
Il appartient donc à la cour de les examiner en fonction de leur caractère convaincant.
L’arrêt expose dès lors pourquoi celles produites n’emportent pas sa conviction et considère établie à partir du 1er juillet 2015 la cohabitation de la chômeuse avec M. T.K. et son recours à des manœuvres frauduleuses pour percevoir indûment des allocations de chômage majorées.
La question est alors de savoir si l’exclusion ne pouvait rétroagir que dans les limites de la prescription, comme l’ont décidé les premiers juges et comme le soutient le ministère public en appel.
Se référant à des arrêts de la Cour du travail de Liège (dont C. trav. Liège (division Liège) du 28 mars 2024 (R.G. 2023/AL/267), la cour écarte cette analyse : la décision constatant l’absence de droit ne peut être confondue avec l’effet de la potentielle récupération.
La décision excluant la chômeuse du droit aux allocations comme travailleuse ayant charge de famille est donc confirmée à partir de la date du 31 octobre 2014.
En tant que cohabitante, la chômeuse est visée par la limitation dans le temps des allocations d’insertion par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, à la condition que cette disposition ne viole pas l’obligation de standstill.
A cet égard, l’arrêt adopte la jurisprudence de la Cour du travail de Liège selon laquelle, s’agissant de chômeurs de moins de 50 ans, cet arrêté royal ne viole pas l’obligation de standstill. (Plusieurs des décisions citées sont publiées sur www.terralaboris.be, dont un arrêt du 23 février 2023 (R.G.2022/AL/133) accompagné d’une note se référant à d’autres arrêts de cette cour).
L’arrêt commenté souligne également que Mme L.L. a été admise au bénéfice des allocations d’insertion postérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté royal.
Concernant la récupération, c’est bien la date retenue par l’ONEm, soit le 1er juillet 2015, qui est le point de départ.
Intérêt de la décision commentée
Cet arrêt – particulièrement fouillé - contient de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles sur toutes les questions litigieuses.
On retiendra particulièrement la distinction à laquelle procède la cour entre l’exclusion, qui doit rétroagir à la date à laquelle a débuté le comportement illégal, étant la fausse déclaration sur la situation de la chômeuse comme vivant seule avec un enfant, et la récupération des allocations, qui est limitée par la prescription. Telle n’était pas l’analyse du tribunal ni du ministère public en appel, pour qui le délai de prescription de 5 ans devait être appliqué, l’exclusion et la récupération ne pouvant être envisagées que postérieurement au 1er juillet 2015.
Dans l’arrêt du 28 mars 2024 cité, la cour du travail (autrement composée) avait en effet jugé que « … la constatation de la cohabitation et de l’exclusion consécutive n’est pas concernée par la prescription visée (à l’article 149, §3 de l’arrêté royal). Le constat qu’un chômeur se trouvait, dans le passé, dans une situation où il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations est, en effet, un simple constat matériel. La prescription n’interdit pas l’ONEm de procéder à cette constatation. Que les allocations soient ou non prescrites ne changent, en effet, rien au fait que le chômeur se trouvait dans une situation où il ne pouvait pas y prétendre. Cette manière de faire est conforme au texte de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi, qui ne vise pas l’exclusion ».