Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 10 octobre 2024, R.G. 2024/AN/4
Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025
C. trav. Liège (div. Namur), 10 octobre 2024, R.G. 2024/AN/4
Résumé introductif
Lors de la vérification de l’existence de l’événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains sont susceptibles d’avoir engendré la lésion.
Un contexte préexistant de tension relationnelle, perçu comme étant constitutif de harcèlement moral, n’exclut pas la mise en évidence d’un événement soudain. Il importe peu que le travailleur ait été en état de stress en raison de tensions relationnelles au cours d’une période antérieure à l’accident.
Sur la question du délai dans lequel la déclaration d’accident doit être faite dans le cadre de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 (secteur local), la déclaration de l’accident doit être faite « dans les plus brefs délais », et ce par écrit, sur le formulaire ad hoc. Cette disposition n’est cependant assortie d’aucune sanction en cas de déclaration tardive.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une employée contractuelle au service d’une Province depuis 2011 a connu pendant sa carrière diverses mutations.
En janvier 2014, elle dépose plainte auprès du Service Externe de Prévention et de Protection au Travail contre son ancienne supérieure hiérarchique.
Le rapport du conseiller en prévention conclut à l’absence de harcèlement mais formule quelques mesures de prévention. Celles-ci visent à la fois la plaignante directement, qui est invitée à modifier son comportement et à suivre une formation en gestion de conflits, et sa supérieure, à qui il est reproché de ne pas avoir recadré l’intéressée de façon plus formelle. Des suggestions à l’attention de cette dernière sont également faites au niveau de son management.
L’employée, non satisfaite, dépose plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte aboutira à un non-lieu et la procédure se poursuivra jusqu’en cassation, le pourvoi étant rejeté.
Considérant qu’il y a un acharnement contre la supérieure hiérarchique, le Conseil provincial entame une procédure disciplinaire en mars 2017, décidant d’une procédure de licenciement, le cas échéant pour motif grave.
L’intéressée est convoquée pour une audition et, par mesure d’ordre, le directeur général est invité à suspendre l’intéressée de ses fonctions jusqu’à celle-ci.
Une réunion a lieu, en vue d’informer cette dernière des décisions prises et un procès-verbal est dressé.
Lors de l’audition, l’employée, accompagnée de son avocat, dépose une note de défense et demande sa réintégration.
Le Collège prend alors la décision de surseoir à statuer et met fin sans reconnaissance préjudiciable à la dispense de service.
À partir de ce moment, l’intéressée sera absente, remettant des certificats médicaux.
Si le premier fait état d’une maladie, le second vise également un accident du travail, ce qui n’est plus repris sur les certificats de prolongation suivants, avant un certificat un an et demi plus tard. Les certificats remis ultérieurement reprendront tous cette mention.
Une procédure pénale oppose par ailleurs les deux intéressées devant le tribunal correctionnel (harcèlement et dénonciation calomnieuse), procédure initiée par la supérieure et qui verra l’acquittement de l’employée.
Le 16 juin 2020, le Directeur général prend l’initiative d’un courrier, dans lequel il revient sur l’ensemble des certificats médicaux qui ont été remis et qui mentionnent, à partir d’un moment donné, l’existence d’un accident du travail. Il expose que, en l’absence de déclaration d’accident, aucune indemnisation n’interviendra.
En réponse, l’intéressée adresse une déclaration d’accident, celui-ci étant situé plus de trois ans auparavant.
Elle y fait état d’un choc émotionnel violent survenu lorsqu’elle a appris l’annonce de son licenciement pour faute grave.
Un arrêté provincial intervient le 20 août 2020 rejetant l’accident.
Est invoquée essentiellement l’absence de témoin ainsi que de preuve d’un événement soudain, étant encore précisé que l’entretien entre l’intéressée et le Directeur général n’avait pour but que de l’informer qu’elle serait auditionnée par le Collège provincial dans le cadre d’un éventuel licenciement et lui annonçant la dispense de service dans l’attente de cette audition.
Une procédure est introduite par l’intéressée devant le tribunal du travail de Liège, division Namur.
Le jugement du tribunal
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal admet l’événement soudain, ainsi que les autres composantes de l’accident du travail et désigne un expert.
Appel est interjeté par la Province.
Moyens des parties devant la cour
La Province plaide, outre l’irrecevabilité de la demande, son non-fondement en raison de la prescription de l’action. Subsidiairement, elle sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967, vu l’absence de délai pour introduire contre l’employeur une action en reconnaissance d’un accident du travail alors que la victime n’a transmis aucune déclaration d’accident ni aucune demande, et ce alors que dans le secteur privé pour faire reconnaître l’accident existe un délai de trois ans à partir du premier jour d’incapacité de travail.
Sur la prescription, elle précise que, si l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 fait courir le délai de prescription de trois ans applicable à l’action en paiement des indemnités à dater de la notification de l’acte administratif contesté, l’article 7 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 prévoit que la déclaration d’accident doit être faite dans les plus brefs délais par écrit.
L’intéressée ayant en l’espèce saisi le tribunal plus de cinq ans après les faits, la Province considère que ceci est contraire à l’intention du législateur et qu’elle n’a pas respecté « le délai prescrit ».
Elle plaide également sur le fond que les faits allégués ne sont pas prouvés, qu’il n’y a pas de certificat médical de premier constat et que la déclaration d’accident est tardive, d’autant que dans des certificats médicaux il est fait référence à un état dépressif.
Sur cet événement soudain en lui-même, elle considère que celui-ci doit avoir une intensité suffisante et que l’expression de l’autorité patronale – même ressentie de manière négative – n’est pas nécessairement l’événement visé par la loi.
À titre infiniment subsidiaire, la Province sollicite la désignation d’un expert.
Quant à l’intimée, elle conteste la prescription dans la mesure où l’acte administratif contesté date du mois d’août 2020, le délai de prescription de trois ans ne pouvant débuter qu’à cette date.
Pour elle, la notion de " bref délai » visée à l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ne fait pas l’objet d’autres précisions et l’absence de déclaration n’entraîne aucune déchéance du droit à la réparation.
Sur l’événement soudain, elle estime que l’entretien remplit les conditions pour être considéré comme tel et qu’il a en l’espèce pu produire la lésion présentée, vu le dossier médical qu’elle produit.
La décision de la cour
Un rappel des principes intervient, en premier lieu, dans lequel la cour expose parmi les obligations de preuve à charge de la victime, celle relative à la survenance d’un événement soudain.
Ici, la cour renvoie à un autre arrêt rendu par la Cour du travail de Liège, division Namur (C. trav. Liège (div. Namur), 11 mai 2021, RG 2020/AN/96) et précise qu’un entretien professionnel négatif pour le travailleur peut, selon les circonstances, constituer un événement soudain, ainsi d’ailleurs que ceci a encore été jugé par la même cour (C. trav. Liège (div. Namur), différemment composée, 22 octobre 2019, R.G. 2018/AN/118), mettant en exergue que lors de la vérification de l’existence de l’événement soudain il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains sont susceptibles d’avoir engendré la lésion, l’événement soudain allégué en l’espèce étant une entrevue avec une supérieure, au cours de laquelle divers reproches avaient été faits à l’intéressée.
L’arrêt commenté souligne également, avec renvoi à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 2 mai 2022 (C. trav. Bruxelles, 2 mai 2022, R.G. 2021/AB/203), qu’un contexte préexistant de tension relationnelle, perçu comme étant constitutif de harcèlement moral, n’exclut pas la mise en évidence d’un événement soudain et que lorsque un tel événement a engendré une lésion, il importe peu que le travailleur ait été en état de stress en raison de tensions relationnelles au cours d’une période antérieure à l’accident.
Un renvoi est également fait à une espèce très proche au niveau des faits, étant l’annonce à une travailleuse par sa supérieure hiérarchique du fait qu’une procédure de licenciement était introduite à son encontre (C. trav. Liège (div. Liège), 13 décembre 2022, R.G. 2022/AL/122).
La cour en vient, ensuite, à la question du délai dans lequel la déclaration d’accident doit être faite, l’article 7, al. 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail précisant (dans sa version applicable à la cause) que la déclaration de l’accident doit être faite « dans les plus brefs délais », et ce par écrit, sur le formulaire ad hoc.
Cette disposition n’est cependant assortie d’aucune sanction en cas de déclaration tardive, la doctrine soulignant même qu’en cas d’absence de déclaration il n’y a pas automatiquement déchéance du droit à la réparation (F. LAMBRECHT, « La déclaration, la procédure administrative et la procédure en révision », Les accidents du travail dans le secteur public, 2015, Limal, Anthémis, page 122).
La cour se penche alors sur les termes de l’article 20, al. 1er, de la loi elle-même, qui dispose que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté.
Elle renvoie aux travaux préparatoires de la loi, qui lui permettent de constater que la différence entre le secteur privé et le secteur public a expressément été voulue par le législateur.
S’appuyant également sur la jurisprudence rendue, dont un arrêt de la Cour du travail de Mons du 16 janvier 2023 (C. trav. Mons, 16 janvier 2023, R.G. 2022/AM/1), à propos des différences de délais en matière de prescription dans le secteur privé et le secteur public, elle rejette la demande de l’appelante d’interroger la Cour constitutionnelle.
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20 et la cour constate que l’action n’est pas prescrite.
Pour ce qui est de la preuve des faits allégués, elle retient que l’événement soudain est prouvé, celui-ci étant survenu dans l’exercice des fonctions et l’intéressée établissant l’existence d’une lésion.
L’appel est dès lors non fondé et l’affaire est renvoyée devant le tribunal, la mesure d’expertise ordonnée par ce dernier étant confirmée.