Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 6 novembre 2024, 2022/AB/804
Mis en ligne le lundi 15 septembre 2025
C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 6 novembre 2024, 2022/AB/804
Résumé introductif
Pour vérifier si une norme heurte le principe constitutionnel de standstill, il y a lieu (i) pour le requérant d’établir l’existence d’un recul significatif entre la norme litigieuse et la norme de base et à l’autorité normative d’exposer quel est le motif général qui a présidé à cette régression et de montrer en quoi celle-ci est, in casu, appropriée, nécessaire et proportionnée (au sens strict) à l’objectif légitime identifié.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la limitation des allocations d’insertion à 36 mois dans le cas d’une chômeuse âgée de 37 ans et ayant des problèmes de santé. Le recul dans la protection sociale de la version applicable au litige de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est significatif.
L’objectif visant à favoriser l’insertion des « jeunes travailleurs » n’est ni approprié ni nécessaire au regard des motifs invoqués, dès lors que la chômeuse ne rentre pas dans cette catégorie. Quant à celui d’économie budgétaire, il ne peut être vérifié concrètement dans la mesure où l’intéressée a bénéficié du CPAS. Il n’y a dès lors pas d’économie globale pour la catégorie de personnes à laquelle appartient ce profil de chômeur.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Mme L.A., née en 1978, a bénéficié d’allocations d’insertion à tout le moins depuis le 1er janvier 2012, puis a été reconnue incapable de travailler du 30 avril 2013 au 31 mars 2015.
Elle a, à nouveau, sollicité le bénéfice des allocations d’insertion à partir du 1er avril 2015, ce qui lui a été refusé, son droit à ces allocations étant expiré.
Elle a demandé la révision de cette décision en invoquant des problèmes médicaux.
L’ONEm a refusé par une décision du 28 août 2015, qui a été soumise aux juridictions du travail.
La décision du tribunal
Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a fait droit à sa prétention, refusant d’appliquer la nouvelle version de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, qui limite les allocations d’attente à une période de 36 mois.
La décision de la cour
L’arrêt commenté confirme cette décision.
La cour reprend la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obligation de standstill visée à l’article 23 de la Constitution. La haute juridiction enseigne en effet que cette obligation s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu’il existe pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général (Cass., 18 mai 2015, S.14.0042. F) et que la réduction du niveau de la protection ne peut pas être disproportionnée (Cass., 15 décembre 2014, S.14.0011.F).
Afin de vérifier s’il y a un recul significatif, et ce sans motif d’intérêt général, de ce droit constitutionnel, le raisonnement doit s’opérer en plusieurs étapes. Celles-ci ont été synthétisées en doctrine (F. LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance-chômage : quelques observations en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 », Terra Laboris, p. 9) comme suit : (i) lorsque le requérant établit l’existence d’un recul significatif entre la norme litigieuse et la norme de base, (ii) il appartient à l’autorité d’exposer quel est le motif général qui a présidé à cette régression et (iii) de montrer en quoi celle-ci est, in casu, appropriée, nécessaire et proportionnée (au sens strict) à l’objectif légitime identifié.
Sur le plan de la charge de la preuve, il y a une répartition de celle-ci, le requérant devant démontrer un amoindrissement du niveau de protection et l’autorité normative établir la légitimité et la proportionnalité de la disposition.
En l’espèce, la cour relève notamment que l’objectif visant à favoriser l’insertion des « jeunes travailleurs » n’est pas approprié ni a fortiori nécessaire à l’égard de Mme L.A., qui n’appartient pas à cette catégorie.
Quant à l’objectif du taux d’emploi et de relance de l’emploi, s’il dépasse la problématique des jeunes travailleurs, le fait de supprimer tout accompagnement à l’insertion professionnelle ne parait pas approprié pour une personne dans la situation de Mme L.A.
L’objectif d’économie budgétaire ne peut être vérifié concrètement. Mme L.A. a bénéficié du CPAS, en sorte qu’il n’y a pas d’économie globale pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l’intéressée.
Enfin, le critère de nécessité n’a pas été vérifié par le législateur et n’est a fortiori pas établi.
C’est donc l’article 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 avant sa modification par l’article 9, 2° de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 qui est applicable au litige.
La cour indique ne pouvoir, comme le lui demandait la chômeuse, l’exempter de toutes les autres conditions d’octroi mais elle précise que l’ONEm ne pourra lui reprocher de ne pas avoir rempli les conditions qui sont une conséquence de la décision litigieuse et de sa radiation comme demandeuse d’emploi.
Commentaire
De nombreuses décisions ont été rendues sur la question. Dans l’ensemble, la Cour du travail de Liège se fonde sur le critère d’âge, en validant la fin de droit pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans lors de la suppression des allocations d’insertion et en refusant de l’appliquer aux chômeurs âgés de plus de 50 ans.
On peut néanmoins relever l’arrêt du 22 novembre 2023 (R.G. 2023/AL/71), qui ordonne la réouverture des débats pour l’examen d’une discrimination possible en cas d’incapacité de travail.
L’intérêt particulier de l’arrêt commenté est qu’il procède à un examen rigoureux des justifications données à cette limitation au regard des chômeurs ne pouvant être considérés comme de jeunes travailleurs.