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GRAPA : délai de révision d’un octroi

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2024, R.G. 2023/AB/182 – 2023/AB/186

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025


C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2024, R.G. 2023/AB/182 – 2023/AB/186

Dispositions légales

  • Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - article 7
  • Arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées - article 14, § 1er

Analyse

Faits de la cause

Interrogé par le SFP sur ses droits en matière de pension, un travailleur salarié répondit sur le formulaire lui transmis qu’il avait eu une carrière dans plusieurs pays (Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne et Pays-Bas) et qu’il avait habité dans ce dernier pays.

Des renseignements complémentaires furent demandés et fournis.

Des échanges se poursuivirent avec l’institution de sécurité sociale hollandaise. Des renseignements étaient notamment demandés quant à la période de résidence dans ce pays.

Le 8 décembre 2020, le SFP communiqua à l’intéressé le montant de sa pension de retraite, à partir du 1er avril 2020. Aucun droit n’était ouvert à une pension hollandaise ou anglaise. À ce moment, l’intéressé était invalide reconnu par le Conseil Médical de l’Invalidité.

Le 25 janvier 2021, le SFP notifia une décision par laquelle lui était octroyé un montant de 363,06 € par mois au titre de GRAPA, et ce à partir du 1er avril 2020. Il fut tenu compte pour le calcul de ce montant des éléments communiqués initialement par l’intéressé lui-même quant à ses moyens d’existence.

Le 16 février 2021, celui-ci demanda via le bureau des conventions internationales du SFP une pension hollandaise (AOW-uitkering).

En réponse, l’institution hollandaise lui notifia qu’il avait effectivement droit à la prestation, et ce à partir du 27 juillet 2021.

Le 15 octobre 2021, le SFP notifia alors une décision par laquelle il adaptait la pension belge vu une modification de ses droits. La cotisation maladie-invalidité fut supprimée, le SFP précisant tenir compte de la pension étrangère, dont le montant lui avait été communiqué.

Le 1er février 2022, le SFP lui remit une attestation de bénéficiaire de GRAPA, et ce afin de lui permettre d’obtenir la réduction de divers tarifs.

Il signala également à l’intéressé procéder à une révision de ses droits en matière de GRAPA et demanda des renseignements concernant son capital mobilier.

Une décision fut prise le 1er avril 2022, lui refusant tout droit à une GRAPA à partir du 1er août 2021, et ce au motif qu’il bénéficiait d’une pension hollandaise depuis le 27 juillet 2021. Le SFP fixait la période de l’indu à rembourser à six mois, la dette étant de 2 442,58 €.

Une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Le demandeur sollicita entre-temps le bénéfice d’une renonciation à l’indu, qui lui fut accordée.

Il n’avait dès lors plus de dettes vis-à-vis du SFP depuis la cette décision, datée du 9 juin 2022.

La décision du tribunal

Le jugement rendu par le tribunal le 6 février 2023 débouta l’intéressé, confirmant la décision querellée du 1er avril 2022.

La décision de la cour

Suite à l’appel interjeté par le demandeur, la cour du travail est saisie
de la totalité du litige, de telle sorte qu’elle entreprend l’examen du droit de l’appelant à une garantie de revenus pour personnes âgées et la question du caractère rétroactif de la révision.

Elle rappelle qu’il s’agit d’un régime résiduaire, qui garantit aux personnes ayant atteint l’âge de 65 ans et dont les moyens d’existence semblent insuffisants un revenu minimum. La prestation peut être refusée ou n’être accordée que partiellement selon les revenus.

Le régime a été instauré par la loi du 22 mars 2001 et suppose un examen préalable des ressources, qui incluent les pensions de quelque nature ou d’origine que ce soit, dont l’intéressé ou son conjoint ou cohabitant légal partageant la même résidence bénéficie (sauf exceptions fixées par le Roi).

Le travailleur ayant en l’espèce perçu une pension hollandaise à laquelle il avait droit, il incombait au SFP de prendre celle-ci en considération pour le calcul de la GRAPA.

En l’occurrence, les revenus perçus suite à l’octroi de cette pension étrangère dépassaient le plafond légal de telle sorte que la loi a été correctement appliquée.

L’appelant invoque cependant d’une part la violation par le SFP des principes de bonne administration, étant plus précisément celui du droit à la sécurité juridique et aux attentes légitimes et d’autre part une faute dans le chef de l’administration.

La cour développe, dès lors, la question des principes de bonne administration.

Ceux-ci comprennent le droit à la sécurité juridique, qui implique que les citoyens doivent pouvoir se fier à ce qu’ils ne peuvent percevoir que comme une ligne de conduite ou une politique établie de l’autorité. Celle-ci ne peut trahir les attentes légitimes des citoyens ainsi créées : le principe de sécurité juridique implique que la loi doit être prévisible et accessible de sorte que le justiciable puisse raisonnablement prévoir les conséquences d’un acte donné au moment où il est accompli et que l’autorité ne puisse s’en écarter sans justification objective et raisonnable.

Le principe de confiance légitime ne peut être invoqué contra legem. C’est la jurisprudence du Conseil d’État (ainsi que celle de la Cour de cassation, rendue essentiellement en droit fiscal). La haute juridiction administrative exige pour que le principe puisse être invoqué que trois conditions soient remplies, étant (i) l’existence d’une erreur de l’administration, (ii) l’octroi d’un avantage à un justiciable en conséquence de celle-ci et (iii) l’absence de raison sérieuse de priver l’intéressé de cet avantage.

Le principe peut également être invoqué lorsque l’autorité prend une décision qui s’écarte sans motif clair d’une ligne de conduite constante sur laquelle le justiciable pouvait compter ainsi que d’engagements clairs qu’avait pris l’autorité dans un cas concret.

Il doit s’agir d’attentes légitimes.

La cour reprend la chronologie des événements en l’espèce, aboutissant à la conclusion que même si la décision de révision aurait pu être prise plus rapidement, ceci n’implique pas que l’intéressé pouvait prétendre à une GRAPA, le SFP n’ayant à aucun moment induit celui-ci en erreur à cet égard.

Par ailleurs, la décision d’octroi du 25 janvier 2021 était correcte, l’intéressé ne percevant pas de pension hollandaise à ce moment.

La cour relève que la loi ne prévoit pas dans une telle situation de délai particulier, étant qu’une décision de révision devrait être prise au moment même de la notification d’une décision d’octroi d’une pension étrangère. Ce qu’elle prévoit est un délai de prescription de six mois, délai qui a été respecté en l’espèce.

Par ailleurs, sont également demandés des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi, sur pied de l’article 1382 de l’ancien Code civil.

Ici encore la cour souligne que si le SFP aurait pu être plus vigilant, l’intéressé ne démontre pas de dommage en lien causal avec le traitement (éventuellement tardif) de son dossier.

L’arrêt confirme dès lors qu’il ne peut bénéficier de la GRAPA et n’a pas droit à des dommages et intérêts, qu’il estimait équivalents au montant de celle-ci pour la période d’avril à décembre 2022.


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