Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025
Cour du travail de Bruxelles, 8 janvier 2025, R.G. 2022/AB/733
Terra Laboris
Mme P.G. a été convoquée à un entretien d’évaluation de sa recherche d’emploi fixé au 18 avril 2019 et n’y a pas donné suite, pas plus qu’à la convocation ultérieure pour un entretien le 11 juin 2019, convocation lui indiquant la procédure à suivre si elle avait un motif valable de ne pas se présenter et les conséquences sur son droit aux allocations en cas d’absence.
Par un courrier du 13 juin 2019, elle informe Actiris qu’elle est en Espagne et annonce l’envoi de justificatifs.
Actiris l’informe du refus de sa demande de report, aucun motif prévu par la réglementation susceptible de le justifier n’étant invoqué.
Cet organisme prend le 19 juin 2019 une décision d’office négative de la recherche d’emploi sur la base de l’article 58/7 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et l’informe de la sanction qui en découle en matière d’allocations.
Cette décision est notifiée par pli recommandé du 1er juillet 2019.
Un duplicata de cette décision lui est envoyé le 3 décembre 2021.
Mme P.G. a, par courrier recommandé du 17 décembre 2021, introduit un recours devant le comité paritaire de recours d’ACTIRIS, qui, le 22 décembre 2021, l’a dit irrecevable car formé hors délai.
Ces décisions sont soumises au Tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui par jugement du 4 octobre 2022 dit les recours irrecevables : la décision d’évaluation négative du 19 juin 2019 a été notifiée par pli recommandé à la poste, mode de notification conforme au prescrit de l’article 11 de l’arrêté du 16 février 2017 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l’adresse correcte de la chômeuse.
Le recours administratif auprès du comité paritaire n’a pas d’effet suspensif sur ce délai en vertu de l’article 24, § 1er, al.3, de cet arrêté.
L’arrêt relève qu’aucune situation constitutive de force majeure n’est démontrée et que Mme P.G. avait été informée au plus tard le 13 juin 2019 de la procédure de contrôle activée à son encontre.
Quant au courrier du 3 décembre 2021, il n’est qu’un duplicata sans aucun réexamen de la situation de la chômeuse et n’ouvrait donc pas un nouveau délai de recours.