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Discrimination indirecte sur la base du sexe : un arrêt nuancé de la Cour de Justice

Commentaire de C.J.U.E., 10 avril 2025, aff. C-584/23 (ASEPEYO MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 151 et KT c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) et alii), EU:C:2025:261

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025


Cour de Justice de l’Union européenne, 10 avril 2025, aff. C-584/23 (ASEPEYO MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 151 et KT c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) et alii), EU:C:2025:261

Terra Laboris

Résumé introductif

Une mesure apparemment neutre mais qui aboutit à affecter particulièrement les travailleurs d’un sexe déterminé peut constituer une discrimination indirecte prohibée.

Lorsqu’existent des statistiques tendant à établir ce déséquilibre, il appartient au juge national d’en vérifier la fiabilité.

Dès lors qu’une prestation de sécurité sociale (allocation d’incapacité permanente faisant suite à un accident du travail en l’espèce) fait l’objet d’une règle spécifique en cas de réduction du temps de travail, les statistiques démontrant que la majorité des travailleurs affectés par celle-ci dans une des hypothèses de cette réduction (suspension en vue de s’occuper des enfants) sont des femmes, celles-ci ne permettent pas de conclure à un manquement à la Directive 79/7, vu qu’elles ne couvrent ainsi qu’une des formes de la réduction du temps de travail visée.

Dispositions légales

  • T.F.U.E. – article 8
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – articles 21 et 23
  • Directive 79/7/CE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - article 4, § 1er

Analyse

Faits de la cause

Une caissière d’une grande surface bénéficiant d’une mesure de réduction du temps travail (au motif de la garde d’un enfant de moins de 12 ans) a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été en incapacité temporaire.

Pendant celle-ci, elle a été licenciée.

Des interventions chirurgicales sont intervenues dans le décours des séquelles de l’accident.

Une incapacité permanente totale a été reconnue par l’INSS le 2 août 2021.

Le salaire de base retenu est de 50 % d’un temps plein (soit le salaire proportionnel à sa durée du travail).

Une procédure a été introduite devant le Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelone, juridiction de renvoi.

L’intéressée y demande que l’incapacité permanente totale soit calculée sur la base d’un salaire à temps plein, ne tenant pas compte, ainsi, de la réduction du temps de travail.

Le juge de renvoi constate que la législation interne prévoit que la pension pour incapacité permanente est calculée sur la base de la rémunération effective et que ceci entraîne dès lors une diminution proportionnelle du salaire de référence, touchant indirectement les mères, s’agissant ainsi d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

Pour l’institution de sécurité sociale, tel n’est pas le cas, dans la mesure où, pendant les deux premières années de la réduction du temps de travail, le salaire pris en compte est le temps plein, la diminution n’intervenant qu’à partir de la troisième année. Elle plaide également que la mesure est justifiée.

Pour le juge catalan, se pose la question de savoir si cette règle - bien qu’apparemment neutre - ne crée pas une discrimination indirecte fondée sur le sexe, dans la mesure où, statistiquement, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes se voit désavantagé par la méthode de calcul.

Il renvoie à l’arrêt de la Cour de Justice du 16 juillet 2009 (C.J.U.E., 16 juillet 2009, aff. C 537/07 (E. GÓMEZ-LIMÓN SÁNCHEZ-CAMACHO c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL), ECLI:EU:C:2009:462 – point 62), qui selon lui ne règle pas la question, la discrimination indirecte fondée sur le sexe n’ayant pas été examinée, non plus que les données statistiques afférentes.
Celles-ci montreraient en l’espèce (données de la TGSS (Tésoreria General de la Seguridad Social) qu’entre 2020 et 2022, parmi les 224 513 travailleurs qui ont bénéficié sans interruption du droit à la réduction du temps de travail dans ce cadre, 202 403 (soit 90,15 %) sont des femmes.
Il rappelle également que pendant les deux premières années il n’est procédé à aucune réduction.
Il interroge dès lors de la Cour de justice.

Les questions préjudicielles

Les questions préjudicielles sont au nombre de deux.

La première est de savoir si la législation espagnole est contraire aux articles 4 de la directive 79/7 et 5 de la directive 2006/54, la discrimination indirecte qu’elle crée étant susceptible de constituer une discrimination fondée sur le sexe.

La deuxième question porte sur la contrariété de la législation interne avec l’article 8 TFUE, les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux et les articles 4 de la directive 79/7 et 5 de la directive 2006/54, eu égard au fait que le régime public espagnol de sécurité sociale prévoit en tant que prestations contributives la prise en compte de cotisations sociales fictivement augmentées jusqu’à atteindre 100 % pendant les deux premières années et que selon les données statistiques 90 % des personnes concernées sont des femmes.

La décision de la Cour

Pour la Cour, la prestation visée relève de la directive 79/7, s’agissant d’un régime légal de protection contre des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1 de celle-ci (risque d’accident du travail et risque d’invalidité). La directive 2006/54 n’est pas applicable.

Les principes d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale sont concrétisés par la directive 79/7.

Le juge de renvoi interrogeant également la Cour sur ces principes, la Cour énonce qu’elle est tenue d’examiner l’affaire à partir de ceux-ci également.

Après avoir rappelé la liberté des Etats membres en ce qui concerne l’aménagement de leurs systèmes de sécurité sociale (dans le cadre du respect du droit de l’Union) la Cour précise que ceci ne fait pas obstacle à ce que la rémunération de base prise en compte pour la fixation d’une incapacité permanente soit le salaire effectivement perçu.

Cette règle doit cependant respecter le principe de l’égalité de traitement (avec rappel de C.J.U.E., 30 juin 2022, Aff. n° C-625/20 (KM c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL), EU:C:2022:508 – précédemment commenté).

En l’espèce, la norme nationale ne contient aucune discrimination directe, vu qu’elle s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes. Il convient dès lors de l’examiner uniquement sous l’angle de la discrimination indirecte.

La Cour en rappelle la définition, telle que figurant dans son arrêt C-625/20 (ci-dessus), arrêt qui a notamment admis que celle-ci peut ressortir du constat que la réglementation nationale affecte négativement une proportion significativement plus importante de personnes d’un sexe par rapport à celles de l’autre sexe.

Si des données statistiques sont disponibles, le juge national est tenu d’en apprécier la fiabilité et de déterminer notamment si elles ne sont pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si elles sont suffisamment significatives.

La disposition du droit national semble susceptible d’emporter des conséquences défavorables (lorsqu’il s’agit de la mesure de réduction du temps travail pour s’occuper d’un enfant) mais celle-ci s’applique à l’ensemble des travailleurs ayant bénéficié d’une mesure de réduction du temps de travail quel qu’en soit le motif.

En outre, pendant les deux premières années il est tenu compte du salaire à temps plein, de telle sorte que la prestation calculée pendant cette période est égale à celle d’une occupation à temps plein.

L’ensemble des travailleurs bénéficiant de cette réduction ne sont donc touchés qu’à partir de la troisième année de la période de réduction du temps de travail.

La Cour rappelle que la réglementation concernant l’acquisition de droits aux prestations de sécurité sociale pendant les périodes d’interruption de l’emploi dues à l’éducation des enfants relève de la compétence des Etats membres.

Ceux-ci ne sont en effet pas tenus en vertu de la directive 79/7 d’accorder des avantages en matière de sécurité sociale aux personnes qui ont élevé leurs enfants ou de prévoir des droits à des prestations pendant ces périodes d’interruption d’activité pour ce motif (la cour renvoyant à l’arrêt GOMEZ-LIMON ci-dessus).

Il en ressort que les données statistiques produites ne permettent pas de cibler un groupe de travailleurs bien déterminé particulièrement défavorisé par la réglementation, groupe pouvant être identifié comme étant majoritairement composé de femmes.

Elles ne concernent en effet qu’une mesure de réduction du temps travail déterminée et ne ciblent pas l’ensemble des travailleurs spécifiquement désavantagés par cette règle de calcul.

Sur la base des éléments produits, la disposition querellée ne peut être considérée comme désavantageant particulièrement les femmes.

Cependant, la Cour précise que le juge national peut, s’il dispose d’autres éléments permettant d’établir l’existence de ce désavantage particulier pour les travailleuses, vérifier le but légitime poursuivi ainsi que le caractère nécessaire et proportionné de la mesure.

La Cour conclut dès lors que l’article 4, § 1er, de la directive 79/7/CE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la pension d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est calculée sur la base du salaire effectivement perçu à la date de l’accident, y compris s’agissant d’un travailleur qui bénéficiait à cette date d’une mesure de réduction du temps de travail pour s’occuper d’un enfant, dans une situation où le groupe de travailleurs qui bénéficient d’une telle mesure serait très majoritairement constitué de femmes.


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