Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025
Cour du travail de Bruxelles, 27 janvier 2025, R.G. 2016/AB/740
Terra Laboris
Faits de la cause
Mme B., née le 28 janvier 1980, a été admise au bénéfice des allocations d’attente sur la base de ses études à partir du 14 juillet 1999 ; elle les a perçues jusqu’au 1er mai 2006 puis à nouveau à partir du 19 septembre 2011.
Elle a été informée par la CAPAC que son droit prendrait fin en principe à partir du 1er janvier 2015 et a contesté cette exclusion par une requête du 19 septembre 2014. Elle a effectivement été exclue des allocations à cette date.
Elle a soumis au Tribunal du travail francophone de Bruxelles un recours déclaré recevable mais non fondé par un jugement du 24 juin 2016.
Mme B. a formé contre ce jugement un appel recevable et dont la cour du travail va admettre le fondement.
L’arrêt commenté
L’arrêt dégage tout d’abord le cadre juridique du débat, étant l’article 23 de la Constitution, qui consacre le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui comprend notamment le droit à la sécurité sociale.
Ce texte, rappellent plusieurs arrêts de la Cour de cassation, impose au législateur une obligation de standstill qui s’oppose à ce qu’il réduise sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable (l’arrêt cite notamment Cass., 15 décembre 2014, S.14.0011.F. sur Juridat et sur J.T.T., 2015, p.118 avec obs. Ph.GOSSERIES).
L’arrêt rappelle les étapes de cette vérification et souligne qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de proportionnalité :
C’est sur l’exigence que la limitation dans le temps présente un caractère pertinent, nécessaire et proportionné que cet arrêt se distingue de la jurisprudence majoritaire.
L’arrêt décide que la compatibilité de la mesure avec le principe de standstill ne peut se déduire :
L’arrêt aborde ensuite les documents et chiffres officiels fournis à posteriori par l’ONEm :
La cour conclut que les données concernant les effets de la mesure sont exprimées en termes généraux, ne sont pas mises en rapport avec les objectifs initiaux formulés de manière vague, en sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le caractère pertinent, nécessaire et proportionné de la mesure.
Elle déclare le recours de Mme B. fondé dans son principe et ordonne la réouverture des débats pour vérifier si les autres conditions d’octroi sont réunies.
Intérêt de la décision
Cet arrêt démontre qu’il subsiste dans la jurisprudence des juges du fond des divergences sur le caractère pertinent, nécessaire et proportionné de la limitation dans le temps des allocations d’insertion s’agissant de jeunes chômeurs.