Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 7 avril 2025, R.G. 23/1.149/A
Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025
Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 7 avril 2025, R.G. 23/1.149/A
Terra Laboris
Résumé introductif
En matière de sécurité sociale, les bénéficiaires d’une dotation ne relèvent ni du statut d’employé ni de celui d’indépendant ni encore de celui d’agent de la fonction publique.
Les fonctions exercées dans le cadre de cette dotation sont strictement de nature publique, étant organisées par un ensemble de dispositions générales et impersonnelles, mises en place par la loi du 27 septembre 2013.
Les bénéficiaires d’une telle dotation ne peuvent dès lors bénéficier des prestations prévues par le statut social des travailleurs indépendants.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Le Prince L., membre de la Famille royale, a sollicité le 27 décembre 2022 son assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants auprès d’une caisse d’assurances sociales.
Il a exposé disposer d’une dotation, comprenant une partie « traitement » et une partie « fonctionnement ». Pour ce qui est du traitement, le montant correspond au traitement d’un conseiller d’État et est soumis à l’impôt des personnes physiques. Aucune cotisation sociale n’est cependant due sur celle-ci et il y a privation pour toute la famille de l’intéressé de couverture sociale (absence d’allocations familiales, obligation d’effectuer, dans le chef de ses enfants, un stage pour ouvrir des droits en matière d’assurance-maladie invalidité, absence de droit de l’épouse à une pension de survie en cas de décès, …). La demande est essentiellement orientée vers la protection de sa famille.
Il considère remplir le critère sociologique de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Pour ce qui est de l’activité exercée à but de lucre, il expose qu’aucun texte n’exclut formellement les bénéficiaires d’une dotation et que le « traitement » perçu lui interdit d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunératrice et reste donc sa seule source de revenus. Il en déduit que les activités protocolaires ont un caractère lucratif.
Il estime également rencontrer le critère habituel requis, étant « un ensemble d’opérations liées entre elles, répétées et accompagnées de démarches en vue de cette répétition », sa présence étant demandée par le gouvernement pour la participation à des réunions ou activités et des rapports d’activité devant être faits chaque année.
En ce qui concerne son épouse, celle-ci ne bénéficie d’aucune dotation et ne peut avoir la qualité de conjoint aidant, ses activités de représentation étant fournies à titre purement gratuit.
Par lettre du 12 janvier 2023, la Caisse a répondu par la négative, après avoir sollicité l’avis de l’INASTI.
Elle expose que les activités visées ne peuvent être considérées comme des activités indépendantes au sens de la réglementation, les mandats exercés pour plusieurs entités (ASBL, Fondation, …) l’étant à titre gratuit et les revenus perçus en conséquence de la dotation ne constituant pas un revenu de travailleur indépendant.
Il est renvoyé aux travaux parlementaires de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie. Ces travaux parlementaires précisent qu’en matière de sécurité sociale et à l’instar des parlementaires, les bénéficiaires d’une dotation ne relèvent ni du statut d’employé ni de celui d’indépendant ni encore de celui d’agent de la fonction publique.
En matière de soins de santé, il leur est dès lors loisible de s’affilier par l’intermédiaire du statut des ‘personnes inscrites au registre national des personnes physiques’. La caisse attire également l’attention sur le fait qu’en vertu de l’article 6 de la loi la dotation pourrait être perdue en cas d’exercice d’une activité professionnelle indépendante.
La procédure devant le tribunal
Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles par requête du 6 mars 2023.
La procédure oppose le demandeur à l’INASTI et à la caisse d’assurances sociales qui a rendu la décision.
Le demandeur sollicite l’annulation de la décision administrative et la condamnation des deux parties défenderesses à faire droit à sa demande d’assujettissement. Il assortit celle-ci d’une demande d’astreinte de 250 € par jour. Il sollicite également qu’un décompte des sommes dues et des montants à verser au titre de cotisations sociales soit communiqué.
La décision du tribunal
Le tribunal examine d’abord un argument soulevé par les parties défenderesses en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
Dans son avis, M. l’Auditeur du travail considère pour sa part que la demande est recevable, dans la mesure où le demandeur sollicite l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et qu’il exerce ainsi un droit subjectif qui ne peut lui être dénié. Il a par ailleurs un intérêt né et actuel à agir.
Le tribunal suit la position de l’auditorat et conclut à la recevabilité.
Sur le fond, il reprend les principes et les critères d’assujettissement, à partir de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Cinq critères sont exigés pour qu’une personne puisse avoir la qualité de travailleur indépendant : (i) l’exercice d’une activité professionnelle, (ii) qui présente un caractère habituel, (iii) par une personne physique, (iv) en Belgique et (v) en dehors de tout lien de subordination ou de statut.
Il fait un rappel des principes, soulignant que le critère fiscal n’est pas absolu et que la Cour de cassation a admis de longue date la primauté du critère ‘socio-économique’ ou ‘sociologique’ (Cass., 10 novembre 1986, Pas., I, 1987, p. 310).
Le tribunal aborde ensuite la nature de la dotation.
Cet examen est particulièrement fouillé.
Le jugement étudie d’abord les travaux parlementaires (Doc. Parl., Ch., Session 2012–2013, 2960/001, p.5).
Il relève que contrairement à la Liste civile en faveur du Roi, prévue à l’article 89 de la Constitution, les dotations des membres de la Famille royale ne sont pas prévues par celle-ci mais fixées par la loi fédérale sans une habilitation expresse du Constituant.
Pour ce qui est des prestations accomplies par le demandeur, le jugement souligne que la loi du 27 novembre 2013 vise « pêle-mêle » des prestations d’intérêt général, des missions commerciales, des participations à des réunions, des manifestations publiques pour lesquelles sont sollicités la présence ou le concours du bénéficiaire ainsi que des activités de représentation, le gouvernement et les chambres fédérales exerçant un contrôle sur ces prestations.
Il relève également que le terme ‘fonctions’ revient régulièrement dans le texte légal et que dans un arrêt du 15 décembre 2020 (C.E., n° 249.248 du 15 décembre 2020), le Conseil d’État a souligné que le requérant (qui est le demandeur à la présente cause) « au travers de ses activités officielles remplit des fonctions de nature publique pour lesquelles il bénéficie d’une dotation publique dont une partie correspond à un traitement ».
Le tribunal conclut, comme le Conseil d’État, que les fonctions sont strictement de nature publique.
Il en vient ensuite à la condition légale que l’activité professionnelle doit être exercée en dehors d’un statut, rappelant que la réglementation n’a pas défini ce qu’il faut entendre par là, le terme ayant plusieurs acceptions.
Il renvoie à la doctrine (V. FRANQUET, « Le critère sociologique d’assujettissement », Le statut des travailleurs indépendants, Guide social permanent, Tome 4, Droit de la sécurité sociale, Partie II, Livre 1, Titre 1, Chapitre II, p. 429, Kluwer, 2022) pour ce qui est de la définition : le statut est un ensemble de dispositions générales et impersonnelles qui régissent la situation juridique d’une catégorie de travailleurs. Ces dispositions émanent de l’autorité publique et préexistent à l’engagement du titulaire. Elles ne sont pas convenues avec lui mais lui sont imposées.
Pour le tribunal, il y a en l’espèce un ensemble de dispositions générales et impersonnelles, mises en place par la loi du 27 septembre 2013 et il les passe en revue, rappelant également que la loi contient des règles de bonne conduite. Celles-ci révèlent un véritable lien d’autorité, les activités projetées nécessitant la communication préalable au Ministère des affaires étrangères et des obligations spécifiques étant faites au demandeur et à sa famille pour des déplacements à l’étranger et ainsi que des contacts en Belgique,… Il y a également possibilité de sanction disciplinaire, qui consiste en une retenue sur la dotation.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal considère que le demandeur ne peut être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la loi du 27 novembre 2013 constituant un ensemble de dispositions générales et impersonnelles qui régissent la situation juridique des bénéficiaires d’une dotation.
Il rejette également une question proposée à destination de la Cour constitutionnelle eu égard à l’exclusion du bénéficiaire de la dotation de tout régime de sécurité sociale en raison de sa naissance.
Pour le tribunal, le législateur a considéré que les bénéficiaires d’une dotation ne relevaient, en matière de sécurité sociale, ni du statut d’employé ni du statut d’indépendant ni encore de celui d’agent de la fonction publique.
De même que les parlementaires élus à la Chambre des représentants qui ne sont pour leur part assujettis à aucun régime de sécurité sociale. Le tribunal décrit longuement la situation de ces derniers eu égard aux divers risques de sécurité sociale.
Il précise encore que, à supposer que l’intéressé renonce au bénéfice de la dotation pour entamer une activité professionnelle, toutes les années passées seraient perdues dans le cadre du calcul de la pension.
S’il y a, ainsi que le relève le jugement, des lacunes dans le statut du bénéficiaire d’une dotation, celles-ci sont de nature extrinsèque et ne peuvent être comblées que par le législateur.
Il conclut au débouté de la demande.
NB : Ce jugement n’est pas définitif.