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Récupération d’indû en AMI : portée de la règle de prescription de cinq ans

Commentaire de Cass., 10 février 2025, n° S.21.0042.F

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025


Cour de cassation, 10 février 2025, n° S.21.0042.F

Terra Laboris

Résumé introductif

L’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 fixe à deux ans le délai de récupération de l’indû, sauf en cas de manœuvres frauduleuses, où il est de cinq ans.

Si la manœuvre frauduleuse de l’assuré social est intervenue pendant ce délai de cinq ans, la disposition ne précise pas qu’il y a lieu de procéder à des vérifications pour ce qui est de la période antérieure (dans ce même délai) et de limiter la récupération à la date de cette manœuvre.

La récupération peut dès lors couvrir la totalité du délai.

Dispositions légales

  • Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – article 174, 5° et 10°

Analyse

Rétroactes de la cause

Dans un formulaire 225 (relatif à la déclaration de la situation familiale et de revenus en vue de déterminer le taux de l’indemnité AMI) complété le 2 septembre 2014, une assurée sociale a affirmé sur l’honneur qu’elle ne cohabitait pas avec son conjoint (ou partenaire) mais uniquement avec un enfant de moins de 15 ans.

Ce formulaire prévoyait notamment que l’intéressée s’engageait à donner immédiatement connaissance à son organisme assureur de toute modification pouvant intervenir dans la composition de son ménage.

Cependant, à l’époque, elle cohabitait avec un tiers, cohabitation qui prit fin le 9 octobre 2014, soit légèrement après la déclaration faite.

Cette date fut celle retenue par l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 19 mars 2021 (R.G. 2019/AL/348 – inédit), soumis à la censure de la Cour de cassation (réduisant ainsi quelque peu celle retenue par le tribunal, qui était le 30 novembre 2014). Elle a été fixée à partir de la teneur des procès-verbaux établis par les services de police .

Dans son arrêt, la cour du travail a considéré qu’il y avait une manœuvre frauduleuse dans l’intention de tromper l’organisme assureur et a appliqué la prescription quinquennale. Elle a ainsi admis la récupération des prestations indues pour une période à partir du 5 octobre 2012.

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour du travail contient un seul moyen divisé en deux branches.

La première demande à la Cour de constater que la décision n’est pas légalement motivée dans la mesure où la motivation de la cour revient à déduire l’intention de tromper à partir du caractère inexact de la déclaration.

Dans sa seconde branche, développée à titre subsidiaire, le moyen se fonde sur l’article 174, 5°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit que l’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement des prestations a été effectué, ainsi que sur le même article en son 10°, en vertu duquel le délai ci-dessus n’est pas applicable dans le cas où l’octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité, hypothèse dans laquelle ce délai est de cinq ans.

Selon la demanderesse en cassation, l’arrêt n’ayant pas constaté de manœuvres frauduleuses antérieures à la date du 2 septembre 2014, seules les prestations octroyées à partir de cette date peuvent être soumises à la prescription quinquennale, l’article 174,10°, ne prévoyant pas que l’allongement du délai s’applique aux prestations octroyées antérieurement à ces manœuvres, les paiements ne pouvant être considérés comme « provoqués » par celles-ci.

L’avis du Ministère public

Dans ses conclusions (publiées pour ce qui est de la seconde branche du moyen), M. l’Avocat général relève le but de l’allongement de la prescription de l’action en récupération en cas de manœuvres frauduleuses, étant la volonté de ne pas faire bénéficier de la prescription de la même manière celui qui n’est pas responsable de l’indu et celui qui l’a obtenu par malhonnêteté, en commettant intentionnellement des irrégularités (point 8).

Il conclut à la cassation partielle de l’arrêt au motif que si celui-ci relève une manœuvre frauduleuse en date du 2 septembre 2014, il ne vérifie d’aucune manière que celle-ci a provoqué (c’est-à-dire a été en lien causal, même minimal) l’octroi des indemnités indues pour la période visée.

Cette vérification n’étant pas accomplie, il y a violation de l’article 174 de la loi.

La décision de la cour

La Cour ne suit pas le ministère public.

Dans un très bref arrêt, elle constate sur la seconde branche du moyen qu’il ne s’ensuit par des dispositions de l’article 174 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 que seules les prestations octroyées postérieurement à une manœuvre frauduleuse sont soumises au délai de prescription de cinq ans.

Elle rejette dès lors le pourvoi (la première branche ayant été déclarée irrecevable et ne nécessitant pas de faire l’objet d’un commentaire).

La position de la Cour du travail de Liège, qui a admis la récupération jusqu’à une date antérieure à ces manœuvres est dès lors confirmée.


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