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Sans-abri et C.P.A.S. : à la recherche de la résidence de fait

Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 14 janvier 2025, R.G. 24/4.749/A

Mis en ligne le mercredi 13 août 2025


Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 14 janvier 2025, R.G. 24/4.749/A

Terra Laboris

Résumé introductif

La notion de résidence effective en matière de C.P.A.S. est indépendante de la possession d’un logement ainsi que de l’inscription dans les registres.

Pour les sans-abri, afin de déterminer le C.P.A.S. compétent, il y a lieu de rechercher la résidence de fait, et ce au travers d’un faisceau d’indices.

En matière d’adresse de référence, qui est une forme d’aide sociale, l’inscription peut se faire au C.P.A.S. lui-même.

S’il est légitime pour le C.P.A.S. de vérifier régulièrement les conditions légales d’octroi de l’aide sociale, ceci ne se justifie pas pour l’octroi de l’adresse de référence.

Dispositions légales

  • Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publiques d’action sociale – article 2, § 7
  • Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale – article 3, 1°
  • Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale - article 2
  • Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité – article 1er, § 2
  • Arrêté royal du 7 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers – article 20, § 3
  • Code civil - article 6.5 - 6.6.

Analyse

Faits de la cause

Le demandeur a perdu son logement sur le territoire d’une commune bruxelloise et en a été radié d’office en août 2023. Il déclarera avoir continué à habiter dans les lieux pendant plusieurs mois.

Il était à charge du C.P.A.S. depuis septembre 2020.

La dernière décision intervenue date du 8 mai 2023 et lui maintient son revenu d’intégration au taux isolé jusqu’au 30 avril 2024, le dossier devant être revu à ce moment.

Il se présente le 17 mai 2024 auprès du C.P.A.S., sollicitant une adresse de référence ainsi que la prolongation du RIS.

Il est constaté qu’il a introduit une demande de logement social. Il ressort du rapport social qu’alors qu’il prétend dormir à une adresse déterminée il y a peu d’effets lui appartenant. Lors d’une visite impromptue, il n’y est pas et le peu de biens qu’il possède ne s’y trouve pas davantage.

Le revenu d’intégration lui est dès lors retiré à partir du 1er mai 2024 et il n’est pas fait droit à sa demande d’adresse de référence.

Un recours est introduit auprès du Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

Le recours

Dans son recours introduit le 19 juillet 2024, l’intéressé affirme être à la rue, donnant l’endroit où il se trouve régulièrement.

Etant hébergé en maison d’accueil à partir du 1er octobre 2024, il demandera la prise en charge des frais d’hébergement.

La période est en conséquence limitée dans le temps, dans la mesure où, par décision du 22 octobre 2024, il se voit octroyer le revenu d’intégration sociale au taux isolé à partir du 1er septembre ainsi qu’une adresse de référence à partir du 7 octobre.

La décision du tribunal

Se pose essentiellement dans le dossier la question de la résidence effective.

Cette condition d’octroi est définie à l’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.

Pour être considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l’article 3, 1°, de la loi du 26 mai 2002, le demandeur doit séjourner habituellement et en permanence sur le territoire du royaume même s’il ne dispose pas d’un logement ou s’il n’est pas inscrit dans les registres de la population.

Ces deux règles impliquent que la notion de résidence effective est indépendante de la possession d’un logement ainsi que de l’inscription dans les registres.

Cette question en entraîne une autre, étant celle du CPAS compétent pour attribuer l’aide sociale à un sans-abri.

Sur ce point, l’article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 vise le C.P.A.S. de la commune où l’intéressé a sa résidence de fait. Le tribunal renvoie à l’étude de E. CORRA (E. CORRA, « La condition de résidence », Aide sociale – intégration sociale, Le droit en pratique, La Charte, 2011, page 513), qui distingue la notion de résidence de fait de celle de résidence habituelle, cette dernière visant la résidence qui a un caractère permanent ou à tout le moins stable.

La résidence de fait sera identifiée au travers d’un faisceau suffisant d’indices objectifs.

Sur le plan de la preuve, il appartient à la partie qui se prévaut d’un droit d’apporter les éléments de fait établissant l’existence de celui-ci. C’est donc le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale qui doit établir le lieu précis de sa résidence. Le tribunal renvoie ici à un arrêt de la Cour du travail de Liège du 22 avril 2009 (R.G. 35. 608/08).

La cour du travail a rappelé dans cette décision que le C.P.A.S. de son côté a l’obligation en vertu de l’article 22, § 1er, de procéder à une enquête sociale, et ce tant lors de l’octroi que lors de la révision du revenu d’intégration.

En ce qui concerne l’inscription en adresse de référence, celle-ci peut être l’adresse du C.P.A.S. (loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité – article 1er, § 2, et arrêté royal du 7 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers – article 20, § 3). Le tribunal reprend le texte de ces dispositions, qui permettent l’inscription des personnes qui, par manque de ressources suffisantes, n’ont plus de résidence d’être inscrites à l’adresse du C.P.A.S. de la commune où elles sont habituellement présentes.

Le tribunal entreprend dès lors de vérifier où se trouvait l’intéressé pendant la période concernée, vu l’incompétence territoriale invoquée par le C.P.A.S.

Les éléments du dossier révèlent qu’il déclarait être régulièrement dans une rue déterminée mais qu’il comptait s’installer du côté d’une autre rue afin que son absence de logement puisse être constatée « plus rapidement ».

Il dépose des attestations de personnes qui indiquent l’avoir vu sans abri sur le territoire de la commune ainsi que la preuve qu’il était suivi par des associations se trouvant sur son territoire.

Pour le tribunal, la preuve est rapportée à suffisance de droit par ces éléments.

Sur l’adresse de référence non limitée dans le temps, le second point de la demande, il retient que celle-ci a été accordée pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

N’étant pas contesté que l’intéressé est dans les conditions pour bénéficier de celle-ci (vu son absence de résidence par manque de ressources suffisantes et son défaut d’inscription dans les registres de la population), le tribunal considère qu’il est légitime pour le C.P.A.S. de vérifier tous les trois mois si les conditions légales d’octroi de l’aide sociale sont toujours remplies mais que ceci ne se justifie pas pour l’octroi de l’adresse de la référence.

Il annule dès lors la limitation de celle-ci à un seul renouvellement.

Enfin, l’intéressé réclamant des dommages et intérêts en raison de fautes commises par le C.P.A.S. (contradiction dans la motivation de la décision et absence de renvoi vers le C.P.A.S. qui aurait été territorialement compétent), le tribunal reprend les dispositions du nouveau Code civil, étant l’article 6.5 et 6.6. entré en vigueur le 1er janvier 2025, relatif à la faute.

Celle-ci est définie (article 6.6, § 1er) comme étant un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux. La disposition reprend non limitativement les éléments pouvant être pris en considération dans l’appréciation de cette norme générale.

D’autres dispositions sont également rappelées, relatives au dommage.

En l’espèce, la contradiction dans la motivation n’est pas une faute susceptible d’avoir causé un dommage à l’intéressé et par ailleurs il s’avère que ce dernier avait refusé une proposition de logement le 20 juin 2024, pour des raisons peu claires. N’ayant pas lui-même agi de manière prudente et raisonnable, il a contribué à créer son propre dommage. Enfin, l’absence de renvoi vers un autre C.P.A.S. n’est pas fautive, une incertitude subsistant sur la compétence.


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