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Distinction entre colocation et cohabitation en matière de C.P.A.S.

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 18 avril 2024, R.G. 23/1.190/A

Mis en ligne le vendredi 22 août 2025


Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 18 avril 2024, R.G. 23/1.190/A

Un jugement du Tribunal du travail du Hainaut (division La Louvière) du 18 avril 2024 rappelle, en matière de C.P.A.S., la distinction entre la colocation et une cohabitation au sens légal : c’est le « projet commun », qui se traduit par le partage des tâches ménagères et des ressources du ménage qui est le critère essentiel.

Les faits

Suite à une demande d’aide introduite par un résident de sa commune, le C.P.A.S. de Soignies décide le 2 octobre 2023 de lui octroyer le revenu d’intégration sociale au taux personne cohabitante, sous déduction de ressources de l’ordre de 10 000 € par an ainsi que des allocations familiales. Le C.P.A.S. assortit le droit au RIS à la conclusion d’un projet individualisé d’intégration sociale dans un délai de trois mois.
L’intéressé suivant des études, une attestation d’inscription est également demandée.

Le demandeur introduit un recours devant le tribunal du travail du Hainaut (division de la Louvière), contestant le taux cohabitant.

La décision du tribunal

Après un bref rappel des conditions d’octroi du revenu d’intégration sociale, le tribunal s’attache à la question des catégories de bénéficiaires, le seul point en litige étant la cohabitation, retenue par le C.P.A.S.

Il relève que l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 précise qu’il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères.

Ceci amène le tribunal à faire un rappel de l’abondante jurisprudence en la matière, particulièrement eu égard à la distinction à faire entre la colocation et la cohabitation.

En premier lieu, il renvoie à un jugement du Tribunal du travail d’Audenarde (Trib. trav. Audenarde, 4 février 2013, Chron. Dr. Soc., 2015, page 476), qui a jugé que la colocation en elle-même ne signifie pas cohabitation. De nombreuses dépenses y sont certes partagées mais chaque résident a son propre lieu de vie, étant constaté dans cette espèce que chacun avait son propre lieu de vie (chambre avec entrée séparée, sanitaires, etc).

Le tribunal du travail de Liège (division Arlon) a également relevé que la caractéristique de la colocation, si elle implique le partage d’un même toit, est que les personnes n’ont pas l’intention et ne s’organisent pas concrètement pour constituer une unité de vie quotidienne, domestique et économique (Trib. trav. Liège (div. Arlon), 14 février 2017, R.G. 16/509/A), ce tribunal soulignant déjà que le fait de faire une économie d’échelle ne suffit pas, la réglementation n’ayant pas pour but de sanctionner l’assuré social dont le lieu de vie est une petite chambre dans une habitation où il peut bénéficier d’espaces communs partagés.

Le jugement commenté fait ensuite le rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 9 octobre 2017, S.16.0084.N et Cass., 22 janvier 2018, S.17.0039.F).

La Cour y a précisé la condition du règlement principalement commun des questions ménagères. La réalisation d’un avantage économique et financier ne suffit pas, la notion exigeant un règlement en commun, s’agissant de mettre éventuellement en commun les ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (la Cour visant notamment l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas). Le seul partage des principales pièces de vie et des frais d’un même logement ne suffit donc pas, non plus que le paiement en commun des loyers et des frais du logement (avantage économique et financier).

Pour la Cour de cassation, il appartient au juge du fond d’apprécier chaque situation en fait.

À la lumière de cette jurisprudence, la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 18 mars 2021, R.G. 2019/AB/681), renvoyant également à un jugement du Tribunal du travail du Hainaut (Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 8 janvier 2019, R.G. 2018/899/A), a conclu que ce qui distingue la colocation d’une cohabitation c’est notamment le « projet commun », qui se traduit par le partage des tâches ménagères et des ressources du ménage.

Le tribunal du travail du Hainaut renvoie également dans le jugement commenté aux développements faits précédemment par cette même juridiction (Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 20 juin 2019, R.G. 15/879/A et 15/1.238/A), étant que déduire la cohabitation du simple fait qu’il y a un partage du logement ainsi que d’un loyer et des consommations d’énergie aboutit à fusionner les deux critères prévus par la loi, qui sont (i) vivre sous le même toit et (ii) régler principalement en commun les questions ménagères. Pour le tribunal, ces éléments ne sont que « la conséquence incontournable » de la vie sous le même toit.

Il poursuit que le critère financier n’est pas exclusif et que même si l’ensemble des questions financières sont réglées séparément, la composante ménagère peut être à ce point importante qu’elle suffit à établir la cohabitation. Le partage financier, qualifié par le tribunal de « règlement en commun des questions d’intendance », doit avoir un caractère principal, c’est-à-dire dépasser le marginal, l’accessoire ou les questions de détail mais ne doit pas être complet.

Après cet important rappel des principes, le tribunal examine les éléments de fait.

Il constate essentiellement que la situation est une simple colocation de deux jeunes hommes qui débutent dans la vie active, qu’il n’y a ni ménage ni partage des ressources, que chacun trace sa vie au quotidien, que chacun a ses espaces, qu’il y a une complète autonomie (vérification des extraits de compte) et que le descriptif des lieux démontre que chacun a son intimité.

Il rejette les arguments du C.P.A.S. selon lesquels il y a un bail de neuf ans (qui implique un engagement sur le long terme), qu’il y a des pièces communes, une seule sonnette, un seul loyer et partage des charges locatives.

Pour le tribunal, le partage de pièces communes est le critère géographique et l’intéressé établit l’absence de mise en commun des questions ménagères et de tout avantage économique ou financier.

Il démontre ainsi sa qualité d’isolé.

Intérêt de la décision

Les arrêts de la Cour de cassation de 2017 et 2018, cités dans le jugement et rendus en matière de chômage, ont confirmé qu’il y a lieu de tenir compte pour la catégorie de bénéficiaire des prestations sociales des formes actuelles de partage de logement, situation qui touche inévitablement les personnes aux moyens plus limités.

Aux deux conditions traditionnelles (vie sous le même toit et mise en commun principalement des questions ménagères), la Cour de cassation ajoute l’exigence d’un projet de vie commun, qui dépasse les effets attendus d’un partage du lieu de vie (prise en charge des frais de loyer, charges, …) ainsi que les économies d’échelle réalisées.

L’on notera que dans les deux arrêts rendus le 22 janvier 2018 (S.17.0024.F et S.17.0039.F), la Cour de cassation est allée jusqu’à préciser dans sa décision que ce règlement en commun suppose la mise en commun éventuelle des ressources financières, tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas.

Pour des applications intéressantes dans la jurisprudence récente, l’on peut renvoyer aux décisions qui suivent.
Pour la Cour du travail de Liège (division Liège), l’avantage économico-financier n’est plus seulement financier (économie d’échelle, partage de frais, avantages matériels) : il exige une vie domestique principalement commune via le partage des ressources financières et des tâches ménagères. La régularité du séjour est sans pertinence. Il s’agit d’une situation essentiellement factuelle à apprécier et démontrer. (C. trav. Liège (div. Liège), 20 décembre 2023, R.G. 2023/AL/175)
La même cour (division Namur) a jugé pour sa part que
• la cohabitation suppose un avantage économico-financier pour l’allocataire social. Il n’y a pas de cohabitation lorsque la personne avec qui cohabite celui-ci n’est pas, au vu de sa situation particulière, en mesure de contribuer aux charges du ménage. Il est par ailleurs admis que l’on puisse vivre sous deux toits différents. Pour pouvoir considérer qu’une personne vit sous le même toit qu’une autre, il faut établir une certaine pérennité. Une présence occasionnelle ou relevant du simple dépannage temporaire ne peut suffire. (C. trav. Liège (div. Namur), 5 septembre 2023, R.G. 2022/AN/149) et
• que, en cas de colocation intergénérationnelle, ni le type de logement ni la cause de ce choix (problèmes psychologiques) ne permettent d’éliminer l’existence d’une cohabitation. Il appartient au juge de vérifier la façon dont le projet est mis en œuvre concrètement, eu égard aux éléments du dossier (C. trav. Liège (div. Namur), 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/90).


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