Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 mars 2025, R.G. 23/5.060/A
Mis en ligne le mercredi 27 août 2025
Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 17 mars 2025, R.G. 23/5.060/A
Terra Laboris
Résumé introductif
Pour qu’il y ait harcèlement moral, est exigé un ensemble de plusieurs conduites, celles-ci devant se produire pendant un certain temps, pendant l’exécution du travail, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique et psychique du travailleur et se manifester par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux.
L’intrusion régulière dans la vie privée du travailleur, des instructions sortant de la sphère contractuelle et imposant l’exécution de tâches dégradantes ou humiliantes et le manque de respect généralisé pour la personne du travailleur peuvent constituer des faits permettant de présumer l’existence de harcèlement au travail .
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Mme J est entrée au service du Parlement européen le 1er septembre 2014, où elle a presté en qualité d’A.P.A. (assistante parlementaire accréditée). L’occupation était à temps plein et le contrat initial, à durée déterminée, courait jusqu’au 31 décembre 2016.
Le contrat prévoyait qu’elle assiste un député européen de nationalité polonaise, pour des tâches administratives et de secrétariat et qu’elle pouvait être amenée à effectuer des tâches de rédaction et de conseil.
A l’issue du contrat, un autre contrat à durée indéterminée a été conclu et l’intéressée a continué à prester pour le même député, son grade progressant.
Elle a suivi ce député dans l’évolution de sa carrière au sein du Parlement.
Elle est tombée en incapacité de travail le 5 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle a alors repris à temps partiel mais est retombée en incapacité le 25 janvier 2021.
Elle n’a par la suite plus repris le travail, étant absente pour maladie jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée en cours à ce moment, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Pendant cette période d’incapacité, elle a fait plusieurs démarches, étant d’une part, en application du statut des fonctionnaires, une demande d’assistance, exposant qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral de la part du député pour lequel elle prestait (interférence constante dans sa vie privée, instructions confuses, tâches sans lien avec son travail, atmosphère hostile,…) et, de l’autre, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La demande d’assistance a suivi son cours administratif, conformément à la procédure prévue au sein du Parlement européen.
Est intervenu dans le cadre de cette instruction un Comité consultatif, qui a déposé un rapport le 27 janvier 2022.
Il conclut que le comportement du député constituait une conduite inappropriée qui, combinée à d’autres éléments, pouvait être qualifié de harcèlement moral.
La personne mise en cause a fait valoir ses observations mais le Comité a maintenu ses recommandations.
Il a dès lors été conclu par le Parlement européen à du harcèlement moral, ce qui a été notifié à l’intéressé.
Celui-ci a contesté cette décision, introduisant un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
Le 9 février 2023, la demande d’assistance a été acceptée et la reconnaissance de maladie professionnelle également, celle-ci en date du 2 mai 2023.
Ayant demandé une version non confidentielle du rapport complet, la fonctionnaire s’est vu répondre par le Parlement européen que celui-ci serait transmis au tribunal du travail si la demande lui en était faite par ce dernier.
Une procédure a dès lors été introduite par citation du 27 novembre 2023.
Les jugements du tribunal du travail
Un premier jugement a été rendu le 22 octobre 2024, la demanderesse sollicitant en application de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, d’inviter le Parlement européen à communiquer la décision adressée à la partie défenderesse ainsi que l’intégralité du dossier établi à la suite de l’enquête.
Dans son jugement, le tribunal du travail, après avoir constaté que le litige entre dans les attributions du pouvoir judiciaire belge et qu’il est par conséquent matériellement compétent pour en connaître, a sollicité du Parlement européen les pièces demandées, celles-ci étant, en application de l’article 877 du Code judiciaire, à déposer au dossier de la procédure. Ceci a été fait.
Dans le jugement commenté du 17 mars 2025, le tribunal vide sa saisine, étant en mesure d’examiner le fond de la demande.
Il envisage, en premier lieu, le point de savoir si la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail peut être invoquée.
Il conclut par l’affirmative, renvoyant à un jugement inédit (Trib. trav. fr. Bruxelles, 27 novembre 2018, RG 18/2.293/A et 18/3.185/A) rendu dans une affaire similaire, s’agissant d’une A.P.A. demandant une indemnisation pour faits de harcèlement moral sur pied de celle-ci.
Il souligne que la loi revêt en effet un caractère de loi de police.
Pour ce qui est du harcèlement moral au travail, un long rappel des principes juridiques est fait, le jugement retenant notamment qu’est exigé un ensemble de plusieurs conduites, celles-ci devant se produire pendant un certain temps, pendant l’exécution du travail, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique et psychique du travailleur et se manifester par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux.
En l’espèce, il constate d’abord que le défendeur n’a eu aucun respect pour la vie privée de la demanderesse, la contactant à des heures inappropriées ou à des moments de repos (pour motif de vacances annuelles ou d’incapacité de travail), qu’à aucun moment il ne s’est excusé pour les désagréments occasionnés à cette dernière, considérant manifestement qu’elle était à sa disposition.
Par ailleurs, il est confirmé qu’il a demandé à l’intéressée d’effectuer des tâches qui ne relevaient pas de sa fonction (gestion de la femme de ménage du domicile privé, gestion de problèmes divers rencontrés par le défendeur chez lui, obligation de faire les courses, de récupérer le linge, obligation de s’occuper des affaires privées de l’épouse de l’intéressé, …).
Par ailleurs, d’autres comportements inappropriés sont pointés, révélant dans l’ensemble un traitement humiliant pour la demanderesse en tant que femme, le défendeur lui confiant des tâches dégradantes et qui n’étaient pas en ligne avec ses fonctions.
En conclusion, il est pour le tribunal démontré à suffisance qu’existent des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au travail.
Le défendeur étant tenu de renverser la présomption légale, le tribunal constate rapidement qu’il ne le fait pas.
Il passe alors à l’examen de l’indemnisation revenant à la demanderesse, qui sollicite à titre principal l’équivalent d’un an de salaire (ce que le tribunal rejette) et à titre subsidiaire la réparation légale forfaitaire.
Il souligne que dans la mesure où l’indemnisation se traduit par un forfait, la demanderesse ne doit pas démontrer l’existence et l’étendue de son dommage (renvoyant ici à C. trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, R.G. 2019/AB/461).
Dans l’option donnée par le législateur, la demanderesse a en effet choisi à titre subsidiaire de ne pas solliciter l’indemnisation du dommage réellement subi, hypothèse dans laquelle elle devrait apporter la preuve de celui-ci.
Une question spécifique se pose pour ce qui est des composantes de la rémunération, étant la nature de l’indemnité d’expatriation. Celle-ci est accordée au sein des instances européennes afin de compenser les inconvénients résultant d’une affectation au sein d’un Etat dont le fonctionnaire n’a pas la nationalité et de garantir son pouvoir d’achat. Il ne s’agit pas d’une indemnité destinée à compenser des dépenses supplémentaires, celle-ci étant donc rémunératoire.
L’indemnité est dès lors incluse dans la rémunération de base et l’indemnisation sollicitée est allouée.
Les parties s’opposent encore sur la question du cantonnement, la demanderesse sollicitant que celui-ci soit exclu. Ne motivant cependant pas sa demande sur ce point, alors que, comme le rappelle le tribunal, elle le devrait, en vertu de l’article 1406 du Code judiciaire, il n’est pas fait droit à cette demande.
Enfin, le défendeur est condamné aux dépens.