Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 mars 2025, R.G. 2023/AB/650
Mis en ligne le mercredi 27 août 2025
Cour du travail de Bruxelles, 17 mars 2025, R.G. 2023/AB/650
Terra Laboris
Résumé introductif
Le chemin du travail couvre le trajet normal entre la résidence du travailleur et le lieu du travail (et inversement).
Par résidence, il faut entendre à la fois la résidence principale (habituelle) ou secondaire (définie par l’intention du travailleur d’avoir voulu y fixer son habitation, au moins temporairement).
Au sens de la notion d’accident sur le chemin du travail, le travailleur peut avoir plusieurs résidences, pouvant fixer le lieu de son habitation dans des lieux différents - ainsi, les week-ends et les jours de semaine - et la pluralité de résidences pouvant ainsi se réaliser simultanément.
La victime, qui a la charge de la preuve du caractère normal du trajet, peut recourir aux présomptions de fait au sens de l’article 8.1.9° du Code civil.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une ouvrière du secteur du nettoyage a déclaré le 2 février 2021 un accident sur le chemin du travail survenu la veille (1er février), étant que, devant commencer sa journée de travail à 6h, elle a été victime à 5h30 d’une tentative de vol sur la voie publique à Saint-Gilles.
Elle a eu des soins médicaux le jour même.
L’intéressée habite à Hal. En général elle le se rend au travail en train jusqu’à la gare du Luxembourg (prestant au Parlement européen).
Le certificat médical établi le jour de l’accident constate une incapacité travail pour 12 jours (stress, douleurs dans tout le corps et notamment au niveau des lombaires et des genoux, ceux-ci présentant de larges ecchymoses).
L’incapacité de travail a été prolongée, finalement, jusqu’au 30 avril.
L’intéressée a donné force détails quant aux circonstances de l’accident, étant que, après avoir été agressée, elle a couru en état de choc vers le parvis de Saint-Gilles, où se trouvait une brigade de police et a été prise en charge immédiatement.
Une plainte a été déposée pour tentative de vol à l’arraché avec violences ou menaces et circonstances aggravantes.
Dans son procès-verbal d’audition, l’intéressée a expliqué qu’elle sortait de chez sa sœur, qui réside à la place Maurice van Meenen, afin de se rendre au travail et que l’agression était survenue à l’arrêt du tram.
L’assureur-loi a refusé la prise en charge de l’accident, au motif que celui-ci ne s’était pas produit sur le chemin du travail au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971.
Rétroactes de la procédure
L’intéressée a introduit une procédure devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Celui-ci a statué le 5 septembre 2023, faisant droit à la demande et désignant un expert.
L’assureur interjette appel, persistant dans sa thèse selon laquelle l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu sur le chemin du travail.
La décision de la cour
Le rappel du cadre légal et des principes applicables en cas d’accident sur le chemin du travail passe par l’examen de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, qui définit le chemin du travail comme étant le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l’exécution du travail et inversement.
La notion de chemin implique ainsi un point de départ, qui est la résidence et un point d’aboutissement, qui est le lieu du travail (ou inversement).
La disposition prévoit également que rentrent dans la définition deux hypothèses de détours, qualifiés de nécessaires et raisonnablement justifiables, étant le covoiturage et les trajets effectués pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l’école.
La cour reprend ensuite les distinctions d’usage entre l’accident du travail au sens strict et l’accident sur le chemin du travail, ce dernier impliquant que la victime apporte la preuve de la survenance de l’événement soudain sur le trajet normal ainsi qu’une lésion.
Quant à la notion de résidence, il peut s’agit de la résidence principale ou secondaire.
Ce qui est déterminant afin de d’identifier s’il y a ‘résidence’ au sens de la disposition légale, c’est l’intention du travailleur, à savoir s’il a entendu y fixer son habitation, au moins temporairement.
Il en découle que le travailleur peut avoir plusieurs résidences, pouvant fixer le lieu de son habitation dans des lieux différents les week-ends et les jours de semaine et la pluralité de résidences pouvant ainsi se réaliser simultanément.
Vu la diversité des situations pouvant se présenter, le législateur a entendu confier au juge la question de décider s’il y a ou non résidence, disposant ici d’un large pouvoir d’appréciation (la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2007, n°152/2007).
Par ailleurs, la cour rappelle que le caractère normal du trajet se définit également selon deux autres critères, étant l’espace et le temps et qu’il intègre une exigence spécifique, étant la recherche de réduction des risques découlant des circonstances concrètes (citant ici M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, La notion d’accident (sur le chemin) du travail : état des lieux, Kluwer, Waterloo, 2011, page 267).
La victime, qui a la charge de la preuve du caractère normal du trajet, peut satisfaire à son obligation de preuve par le recours aux présomptions de fait au sens de l’article 8.1.9° du Code civil, mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou plusieurs faits inconnus à partir d’un ou plusieurs faits connus.
La valeur probante de celles-ci est, en vertu de l’article 8.29 du même code, laissée à l’appréciation du juge.
Cette disposition ne requiert pas une pluralité d’indices mais, lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs de ceux-ci, ils doivent être concordants
(renvoi étant ici fait à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2014, F.13.0086.N à propos de l’article 1353 de l’ancien Code civil).
L’arrêt reprend, en l’espèce, l’appréciation faite par le premier juge, qui a admis que l’intéressée avait bien l’intention de fixer son habitation au domicile de sa sœur, même temporairement, pour pouvoir se rendre au travail le lendemain matin.
L’explication donnée par la travailleuse était en effet qu’elle devait être présente sur son lieu de travail à six heures du matin et que, pour des raisons familiales, son fils ne pouvait la conduire le matin à la gare.
Le tribunal avait par ailleurs apprécié concrètement les possibilités de déplacement en transports en commun accessibles à l’intéressée et avait également noté que celle-ci avait l’habitude de passer la nuit chez sa sœur à Saint-Gilles lorsque son fils ne pouvait pas la conduire pour prendre le train.
Il a donc admis le critère de régularité et a rejeté l’argument de l’assureur selon lequel ce séjour chez sa sœur était ‘exceptionnel’.
La cour suit l’analyse du premier juge, admettant à la fois la matérialité du fait accidentel, qui résulte de l’ensemble des éléments figurant au dossier, l’existence d’une lésion ainsi que celle d’une résidence secondaire chez la sœur.
Elle retient les déclarations constantes de l’intéressée, l’objectif poursuivi par celle-ci (étant de pouvoir se rendre plus facilement à son travail, ne disposant pas elle-même de voiture) et rejoint également la position du tribunal sur l’existence d’une résidence secondaire.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions et la cour renvoie la cause au premier juge en application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.