Terralaboris asbl

Tensions professionnelles et accident du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2024/AB/28

Mis en ligne le mercredi 27 août 2025


Cour du travail de Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2024/AB/28

Terra Laboris

Résumé introductif

L’événement soudain, étant le fait accidentel exigé pour qu’un accident du travail soit retenu, est multiforme, pouvant s’agir des circonstances de nature à créer un choc psychologique et émotionnel.

Ainsi, est admise par la Cour du travail de Bruxelles la minimisation par un supérieur hiérarchique lors d’une discussion de propos tenus à l’encontre du travailleur, faits suite auxquels il a eu une syncope.

Dès lors que l’événement soudain et la lésion sont avérés, il incombe à l’assureur-loi de renverser la présomption de causalité, s’agissant pour lui de prouver que la lésion ne peut même partiellement être imputée à cet événement.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – article 9

Analyse

Faits de la cause

Un livreur eut une discussion avec son chef d’équipe en décembre 2020.

Il présentera ultérieurement celle-ci comme une altercation.

Alors qu’il était occupé en équipe du matin, son supérieur lui donna comme instruction de poursuivre des livraisons relatives à la prestation de l’après-midi.

L’ouvrier expose qu’il effectua une partie de celles-ci mais ne put les terminer.

En conséquence, son supérieur s’est énervé et aurait menacé de dénoncer un refus de travail.

Fortement ébranlé par la situation et craignant de perdre son travail, l’intéressé a sollicité le lendemain l’intervention de son délégué syndical.

Une réunion a dès lors eu lieu entre parties.

Lors de celle-ci, le chef d’équipe était absent.

Était là un autre chef d’équipe, qui lors de la discussion, a minimisé les propos tenus par son collègue, ainsi que l’agressivité et les menaces.

Le travailleur a été victime d’un malaise et a perdu connaissance.

Le médecin dépêché par l’employeur a rempli un certificat d’accident du travail, actant que le travailleur a eu une syncope et qu’il a été emmené à l’hôpital Érasme en ambulance.

Quelques jours plus tard, celui-ci a consulté un psychiatre, qui a diagnostiqué un burnout.

Le rapport médical note l’absence d’antécédents psychiatriques et l’existence d’un stress aigu dû à du harcèlement verbal de son supérieur, étant également pointées des disputes fréquentes sur le lieu de travail.

Son diagnostic est qu’il y a un trouble anxieux dans un contexte de harcèlement.

L’assureur-loi va procéder à une enquête, entendant les deux chefs d’équipe, ainsi que le travailleur.

Suite à celle-ci, il notifie un refus de reconnaître l’accident, au motif que la pathologie constatée n’est pas la conséquence d’un accident, une syncope étant une pathologie interne à l’organisme et le certificat médical faisant état d’un burnout, qui « n’est pas considéré comme un accident du travail ».

Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles est saisi par le travailleur.

Il estime dans un jugement du 14 novembre 2023 que la demande est fondée, l’événement soudain étant prouvé, ainsi que la lésion (potentielle). Il désigne un expert.

L’assureur-loi interjette appel.

La décision de la cour

La cour fait un rappel en droit des conditions de l’accident du travail ainsi que des règles de preuve, reprenant les présomptions légales des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971.

Elle cite l’arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2008 (Cass., 28 avril 2008, S.07.0079.N), qui a défini la lésion comme étant ‘tout ennui de santé’, ce qui, pour la cour du travail, recouvre toute affection physique ou psychologique.

Elle fait ensuite des développements consistants sur la notion d’événement soudain lui-même, rappelant qu’il s’agit d’un élément multiforme et complexe, soudain, qui peut être épinglé et qui ne doit pas nécessairement se distinguer de l’exécution normale de la tâche journalière et est susceptible d’avoir engendré la lésion.

Il peut s’agir d’une action, d’un fait, d’un état ou d’une donnée.

Il peut également viser les circonstances de nature à occasionner un choc psychologique ou émotionnel, rappelant ici notamment un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 21 mai 2021 (C. trav. Bruxelles, 21 mai 2021, R.G. 2019/AB/322) pour la notification à un policier d’une proposition de réaffectation par mesure d’ordre motivée par l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits graves.

La cour souligne également qu’il est de jurisprudence qu’une situation de stress professionnel due aux conditions de travail inhérentes à la fonction peut être constitutive d’un événement soudain en lien causal avec une lésion, ainsi d’un infarctus (Cass., 13 octobre 2003, S.02.0048.F) ou encore de la prise de connaissance d’un courrier d’un supérieur hiérarchique mettant en doute la réalité des tâches accomplies dans le cadre de l’occupation professionnelle, s’agissant en l’espèce non d’une simple demande d’explication ni d’un banal courrier de contrôle mais d’une suspicion de mensonge et d’une remise en cause de l’intégrité du travailleur, espèce jugée par la Cour du travail de Bruxelles également (C. trav. Bruxelles, 11 février 2019, R.G. 2016/AB/1.132), qui avait considéré que ceci constituait « une véritable violence psychique de nature à générer un stress entraînant des lésions ».

La cour poursuit, sur le cadre légal de sa saisine, par un résumé des règles de preuve, celle-ci étant distribuée entre la victime et l’assureur-loi, vu l’existence de deux présomptions légales.

Elle en vient à l’application de ces principes à la situation examinée, reprenant quelques constatations faites par le premier juge, notamment le caractère précis et concordant des témoignages et des déclarations.

Elle retient que pour le tribunal c’est le sentiment de minimisation de l’incident qui a causé un stress, provoquant une syncope et qu’il y a bien un événement soudain.

La cour vérifie dans la chronologie des faits les éléments établis à suffisance de droit et retient également la minimisation par un supérieur de l’ouvrier de l’incident survenu lors de la réunion en cause.

Sur le plan de la lésion, elle distingue également l’existence de la syncope, survenue dans un premier temps et qui a nécessité le transport du travailleur en ambulance aux urgences d’un hôpital et ensuite la mise en évidence d’un trouble anxieux.

Elle souligne qu’il importe peu que ces troubles se manifestent ou non dans un contexte de harcèlement.

Il y a coexistence d’une lésion et d’un événement soudain, ce qui active la présomption de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et à ce stade la présomption ne peut être renversée que par la preuve par l’assureur-loi qu’il est exclu avec le plus haut degré de vraisemblance médicale que la lésion est une conséquence même partielle de cet événement soudain.

Elle confirme la mesure d’expertise et renvoie la cause au premier juge en application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.


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