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Montant de l’assurance maternité en cas de cumul d’activité dans le secteur des travailleurs salariés et des indépendants

Commentaire de C.J.U.E. (Ord.), 24 avril 2025, Aff. n° C-374/24 (UF c/ UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (PARTENAMUT) (UNMLibres), EU:C:2025:282

Mis en ligne le mercredi 27 août 2025


Cour de Justice de l’Union européenne (Ordonnance), 24 avril 2025, Aff. n° C-374/24 (UF c/ UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (PARTENAMUT) (UNMLibres), EU:C:2025:282

Terra Laboris

Résumé introductif

L’obligation faite aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux femmes exerçant une activité indépendante de bénéficier, conformément au droit national, d’une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raisons de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines figure dans la directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 mais non dans celle qui l’a précédée, étant la directive 86/613/CEE du 8 décembre 1986.

La Cour de Justice rappelle cependant à propos de l’application de celle-ci que les États membres sont tenus de respecter les droits fondamentaux du droit de l’Union, dont l’interdiction de toute discrimination.

Dispositions légales

  • Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne – article 267
  • Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil
  • Directive 86/613/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité
  • Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants – article 97.

Analyse

Faits de la cause

Entre octobre 2001 et septembre 2016, la requérante avait travaillé comme salariée à mi-temps en qualité d’assistante auprès d’une université belge.

Pour une grande partie de cette période (janvier 2002 – décembre 2010), elle était également indépendante à titre complémentaire, exerçant une profession libérale.

Elle cotisait au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et à celui des travailleurs indépendants.

Elle fut en congé de maternité en 2006.

Suite à la naissance de son enfant, elle perçut une indemnité de maternité dans le secteur des travailleurs salariés, s’agissant d’un montant d’environ 1.000 € nets par mois pendant trois mois.

Pour la partie indépendante de l’activité, elle introduisit une demande d’octroi de l’allocation forfaitaire prévue dans ce secteur.

Aucune suite ne fut réservée à sa demande.

Elle introduisit alors un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles afin d’obtenir cette allocation forfaitaire, d’un montant de l’ordre de 2.000 €.

Le tribunal renvoya la cause vers le Tribunal du travail du Brabant wallon (division Nivelles).

La demanderesse appela son organisme assureur à la cause en intervention forcée.

Rétroactes de la procédure

Après avoir soumis infructueusement une première question préjudicielle à la Cour de justice (jugée irrecevable), le tribunal a saisi la Cour une deuxième fois, considérant que l’arrêté royal du 20 juillet 1971 introduisait une discrimination directe entre les travailleuses exerçant une activité salariée à temps plein et les travailleuses conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, au motif que seules les premières se voyaient attribuer une prestation de maternité adéquate.

La deuxième question fut également rejetée au motif d’irrecevabilité.

Une troisième demande a dès lors été introduite, le tribunal du travail rappelant et développant les informations fournies dans les deux demandes précédentes, la Cour ayant invité la juridiction à préciser et reformuler les questions préjudicielles.

Le tribunal renvoie notamment à l’avis de l’auditorat du travail selon lequel il existe une discrimination entre les deux catégories de travailleuses, la travailleuse salariée à temps plein percevant une indemnité de maternité complète pour toute la durée de son congé de maternité alors que celle qui cotise dans les deux régimes ne bénéficie que d’une indemnité réduite. Pour l’auditeur du travail, il y a ainsi une violation par l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 des articles 10 et 11 de la Constitution, la disposition devant être écartée.

Le juge de renvoi reprend également la jurisprudence de la Cour sur l’interprétation de la directive 75/217/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relative à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ainsi que la directive 92/85/CE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Sont également rappelés divers arrêts rendus par la Cour (dont C.J.U.E., 21 mai 2015, Aff. C-65/14 (ROSSELLE c/ INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ (INAMI) et UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES (UNML), EU:C:2015:339).

Les questions actuellement soumises concernent toujours l’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 (selon lequel l’allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la loi du 14 juillet 1994).

Le tribunal pose notamment la question de la conformité de cette disposition à l’article 8 de la Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

La décision de la Cour de Justice

La Cour s’attache une nouvelle fois à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, rappelant que la procédure de l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales et que la décision préjudicielle n’a pas pour objet de formuler des opinions consultatives sur des questions générales et hypothétiques mais de solutionner effectivement un litige.

Elle renvoie au règlement de procédure, qui impose à la juridiction de renvoi de faire l’exposé des raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union ainsi que de faire le lien entre ces dispositions et la législation nationale.

En l’espèce, le tribunal du travail a pointé que les règles en cas de cumul d’activités dans les deux régimes (salariés et indépendants) ont pour effet que l’indemnité de maternité due dans le secteur des indépendants est diminuée de celle perçue dans le secteur des salariés, cette soustraction pouvant avoir pour conséquence que cette indemnité soit réduite à néant.

La Cour constate que l’organisme assureur a payé en cours de procédure un montant de l’ordre de 377 €, le refus initial ayant été corrigé (s’agissant d’une erreur de calcul) et qu’un léger complément a encore été alloué ultérieurement.

Pour la Cour, bien que le montant accordé in fine soit inférieur au montant réclamé, la prémisse sous-tendant les questions posées, selon lesquelles l’octroi d’une allocation forfaitaire de maternité aurait été intégralement refusée est « manifestement hypothétique ».

Par ailleurs, elle déplore que n’ont été exposées ni les raisons pour lesquelles il y a lieu à interprétation de dispositions du droit de l’Union pour la solution du litige ni le lien entre ce droit et ce dernier.

Sur la directive 2010/41, la Cour relève que celle-ci est entrée en vigueur le 4 août 2010 et que les faits sont antérieurs à cette date. La directive précédente, abrogée par celle-ci, étant la directive 86/613, doit dès lors être celle à laquelle il y a lieu de se référer. Or, celle-ci ne contient pas de dispositions équivalentes à la directive 2010/41, dont l’article 8 fait obligation aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour que, notamment, les femmes exerçant une activité indépendante puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raisons de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

Par ailleurs, pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe, la cour constate que si des dispositions du droit de l’Union sont visées, leur applicabilité au litige n’est pas exposée à suffisance.

Venant à l’avis de l’auditorat mis en avant par le tribunal à l’appui de ses questions préjudicielles, la Cour constate que, si une telle discrimination, à la supposer établie, semblerait a priori entraîner une différence de traitement entre les personnes appartenant au même sexe, il n’est pas expliqué pourquoi elle pourrait constituer une discrimination fondée sur le sexe (Renvoi est ici fait à C.J.U.E., 12 mai 2021, Aff. n° C-130/20, YJ c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), EU:C:2021:381).

La Cour rejette également l’application de la Charte des droits fondamentaux, celle-ci n’étant entrée en vigueur que le 1er décembre 2009, soit postérieurement aux faits en cause.

Enfin, à cet égard également, s’agissant de l’application de la directive 86/613, la Cour rappelle que l’État membre est tenu de respecter les droits fondamentaux du droit de l’Union, dont l’interdiction de toute discrimination mais que les éléments permettant d’établir celle-ci en l’espèce ne lui sont toujours pas fournis.

Elle conclut une nouvelle fois à l’irrecevabilité.


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